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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX00204

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX00204


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... 35, à Angers (49100) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au mandatement d'office d'une dépense obligatoire incombant au centre hospitalier général de Niort et relative au versement des intérêts moratoires afférents au reliquat de l'indemnité de conseil pour 1986, des indemnités au taux maximum pour les années 1987 à 1989 au prorata de son temps d'activité, et des in

térêts moratoires calculés à compter de sa requête pour l'année 19...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 3 février 1997 par laquelle M. X..., demeurant ... 35, à Angers (49100) demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 20 novembre 1996 par lequel le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant au mandatement d'office d'une dépense obligatoire incombant au centre hospitalier général de Niort et relative au versement des intérêts moratoires afférents au reliquat de l'indemnité de conseil pour 1986, des indemnités au taux maximum pour les années 1987 à 1989 au prorata de son temps d'activité, et des intérêts moratoires calculés à compter de sa requête pour l'année 1986, de la date d'exigibilité de ses créances pour les autres années ;
- annule la décision en date du 11 décembre 1991 par laquelle le préfet des Deux-Sèvres a refusé de procéder au mandatement d'office de ces sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de la Santé Publique ;
Vu la loi n? 84-5 du 3 janvier 1984 ;
Vu le décret n? 83-744 du 11 août 1983 ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le paiement des intérêts moratoires dus au titre du retard dans le paiement du complément de la prime de conseil pour l'année 1986 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions :
Considérant que des dépenses ne peuvent être inscrites d'office par l'autorité compétente que si elles sont obligatoires dans leur principe, liquides et non sérieusement contestées ; qu'en l'absence d'une demande préalable du créancier à la collectivité débitrice, la dépense correspondante ne peut être regardé comme liquide et exigible ; que M. X... ne conteste pas ne pas avoir saisi le centre hospitalier général de Niort d'une demande de paiement des intérêts moratoires dus au titre du retard apporté dans le paiement de son indemnité de conseil pour l'année 1986, ni que cette absence de demande ne permettait pas de regarder l'état de carence comme établi ; que, par suite, ces intérêts moratoires, ne constituant pas une dépense exigible, ne pouvaient faire l'objet d'une inscription d'office ;
Sur le paiement de la prime de conseil pour les années 1987 à 1989 :
Considérant en premier lieu que le jugement du 4 juillet 1990 du tribunal administratif de Poitiers n'a annulé la délibération du conseil d'administration du centre hospitalier général de Niort en date du 30 janvier 1987 qu'en tant qu'elle réduit le montant de l'indemnité de conseil due au titre de l'année 1986 ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à invoquer, à l'appui de conclusions tendant au paiement d'indemnités de conseil postérieures à 1986, l'autorité absolue de la chose jugée attachée à une décision d'annulation ; que l'annulation partielle de cette délibération n'a pas eu pour effet de remettre en vigueur la délibération antérieure du 16 décembre 1985 qui lui accordait l'indemnité de conseil au taux plein, et ne fait ainsi pas obligation au centre hospitalier de payer les indemnités de conseil postérieures à 1986 ; que les délibérations par lesquelles le conseil d'administration du centre hospitalier général de Niort a statué sur le taux des indemnités de conseil dues à M. X... sont intervenues avant la fin de l'année au titre de laquelle chaque indemnité devait être mise en paiement ; qu'elles sont par suite dépourvues de portée rétroactive ; qu'en tout état de cause, l'absence de service fait s'oppose au paiement non seulement du traitement et des indemnités statutaires, mais de toute indemnité liée à l'exercice des fonctions ; que M. X... ne conteste pas que l'activité de conseil, dont l'indemnité demandée constitue la contrepartie, n'a pas été exercée pendant les années 1987 à 1989 ; que, quels que soient les motifs pour lesquels cette activité s'est trouvée interrompue, cette interruption fait obstacle au paiement des indemnités correspondantes ; que le centre hospitalier de Niort était par suite tenu de refuser le paiement de ces indemnités ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer au centre hospitalier de Niort la somme de 5.000 francs ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : M. X... est condamné à payer au centre hospitalier de Niort la somme de 5.000 francs au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00204
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-08-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx00204 ?
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