Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 par lequel M. X..., demeurant ... le Fleury (78330), demande que la Cour :
- réforme le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Université de Bordeaux III à lui payer une indemnité de 30.000 F ;
- condamne l'Université de BX III à lui payer la somme de 487.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, et une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?84-52 du 26-11-84 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n?73-226 du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 du ministre de l'éducation nationale relatif au doctorat de 3ème cycle ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université Michel de Montaigne au paiement d'une indemnité :
Considérant, en premier lieu, que le diplôme d'études approfondies constitue un titre sanctionnant un cycle de recherche conduisant au doctorat, sans finalité professionnelle ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d'équivalence entre ce diplôme et un diplôme d'ingénieur ; que M. X... n'établit pas que l'obtention de ce diplôme constituerait une exigence des employeurs ou un élément de valorisation de sa candidature, dont l'absence aurait ainsi fait obstacle à son recrutement dans un emploi correspondant à sa qualification ; qu'ainsi, le retard apporté dans la délivrance de ce diplôme par l'université Michel de Montaigne est sans influence sur les conditions dans lesquelles M. X... a dû rechercher un emploi ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de perte de chance résultant du retard apporté par l'Université Michel de Montaigne à la délivrance du diplôme d'études approfondies "matières premières énergétiques et minérales " pour rejeter la demande de dommages et intérêt présentée de ce chef par M. X... Considérant, en second lieu, que M. X... demande que l'Université Michel de Montaigne soit condamnée à lui payer une indemnité correspondant aux frais de procédure qu'il a exposés au cours des différentes instances qu'il a été amené à engager pour obtenir l'annulation de la décision l'ajournant aux épreuves finales du diplôme d'études approfondies "matières premières énergétiques et minérales " ; que les frais exposés par une partie sont en principe à sa charge, sauf application par le juge des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles ne visent que l'instance en cours ; que par suite les conclusions de M. X... tendant au paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice constitué par les frais de procédure exposés antérieurement doivent être rejetées ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 F accordée par le tribunal administratif de Bordeaux à compter du 2 juin 1992, date de la réception par l'université Michel de Montaigne de sa demande d'indemnisation ;
Sur le paiement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : l'indemnité versée par l'université Michel de Montaigne à M. X... portera intérêt au taux légal à compter du 2 juin 1992.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.