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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX01283

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX01283


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 par lequel M. X..., demeurant ... le Fleury (78330), demande que la Cour :
- réforme le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Université de Bordeaux III à lui payer une indemnité de 30.000 F ;
- condamne l'Université de BX III à lui payer la somme de 487.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, et une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administrati

ves d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?84-52...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 10 juillet 1997 par lequel M. X..., demeurant ... le Fleury (78330), demande que la Cour :
- réforme le jugement rendu le 6 février 1997 par lequel le Tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Université de Bordeaux III à lui payer une indemnité de 30.000 F ;
- condamne l'Université de BX III à lui payer la somme de 487.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 2 juin 1992, et une somme de 10.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n?84-52 du 26-11-84 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n?73-226 du 27 février 1973 ;
Vu l'arrêté du 16 avril 1974 du ministre de l'éducation nationale relatif au doctorat de 3ème cycle ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'université Michel de Montaigne au paiement d'une indemnité :
Considérant, en premier lieu, que le diplôme d'études approfondies constitue un titre sanctionnant un cycle de recherche conduisant au doctorat, sans finalité professionnelle ; qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit d'équivalence entre ce diplôme et un diplôme d'ingénieur ; que M. X... n'établit pas que l'obtention de ce diplôme constituerait une exigence des employeurs ou un élément de valorisation de sa candidature, dont l'absence aurait ainsi fait obstacle à son recrutement dans un emploi correspondant à sa qualification ; qu'ainsi, le retard apporté dans la délivrance de ce diplôme par l'université Michel de Montaigne est sans influence sur les conditions dans lesquelles M. X... a dû rechercher un emploi ; que par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux s'est fondé sur l'absence de perte de chance résultant du retard apporté par l'Université Michel de Montaigne à la délivrance du diplôme d'études approfondies "matières premières énergétiques et minérales " pour rejeter la demande de dommages et intérêt présentée de ce chef par M. X... Considérant, en second lieu, que M. X... demande que l'Université Michel de Montaigne soit condamnée à lui payer une indemnité correspondant aux frais de procédure qu'il a exposés au cours des différentes instances qu'il a été amené à engager pour obtenir l'annulation de la décision l'ajournant aux épreuves finales du diplôme d'études approfondies "matières premières énergétiques et minérales " ; que les frais exposés par une partie sont en principe à sa charge, sauf application par le juge des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, lesquelles ne visent que l'instance en cours ; que par suite les conclusions de M. X... tendant au paiement d'une indemnité destinée à réparer le préjudice constitué par les frais de procédure exposés antérieurement doivent être rejetées ;
Sur le point de départ des intérêts :
Considérant que M. X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme de 30.000 F accordée par le tribunal administratif de Bordeaux à compter du 2 juin 1992, date de la réception par l'université Michel de Montaigne de sa demande d'indemnisation ;
Sur le paiement d'une somme en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. X... une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : l'indemnité versée par l'université Michel de Montaigne à M. X... portera intérêt au taux légal à compter du 2 juin 1992.
Article 2 : le jugement du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt .
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - RECHERCHE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - AGISSEMENTS ADMINISTRATIFS SUSCEPTIBLES D'ENGAGER LA RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RETARDS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01283
Numéro NOR : CETATEXT000007493978 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx01283 ?
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