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09/11/2000 | FRANCE | N°97BX01976

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 97BX01976


Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
Les EPOUX X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule le permis de construire en date du 13 août 1993 accordé par le maire de la commune de Montastruc la Conseillère ;
2? de rejeter la demande d'annulation de cette décision faite par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme

;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 6 octobre 1997 au greffe de la cour, présentée par M. et Mme X... demeurant ... (Tarn) ;
Les EPOUX X... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 10 juin 1997 du tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il annule le permis de construire en date du 13 août 1993 accordé par le maire de la commune de Montastruc la Conseillère ;
2? de rejeter la demande d'annulation de cette décision faite par M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Toulouse ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de M. Y... et Mme Z..., présents ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant que le tribunal administratif de Toulouse a pu régulièrement considérer, au vu des pièces de la demande et sans ordonner de mesure d'instruction particulière, qu'un arbre au moins avait été abattu sur le terrain d'assiette de la construction autorisée par le permis délivré le 13 août 1993 par le maire de la commune de Montastruc la Conseillère et, par suite, annuler ledit permis pour méconnaissance des dispositions de l'article UB13 du plan d'occupation de sols selon lesquelles "2 . Autres plantations existantes : les arbres isolés ou plantations d'alignement sont à conserver et protéger . Tout arbre abattu ou détérioré doit être remplacé"; que même si l'abattage de l'arbre n'était pas nécessité par l'édification de la construction, son remplacement n'était pas prévu ; que le circonstance que la commune ne pouvait pas exiger par l'intermédiaire du règlement du plan d'occupation des sols la production d'un état descriptif des arbres présents sur le terrain d'assiette, ne dispensait pas le maire de veiller au respect des dispositions précitées de l'article UB13, même s'il n'avait pas l'obligation de mentionner ces dernières dans l'autorisation de construire ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé le permis de construire qui leur avait été délivré le 13 août 1993 par le maire de Montastruc la Conseillère ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il n' y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de condamner M. et Mme X... à payer à M. Y... et à Mme Z... la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. Y... et de Mme Z... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01976
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME)


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;97bx01976 ?
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