La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2000 | FRANCE | N°98BX00159

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 98BX00159


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 1998 , par lesquels M. et Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle le maire de Villaudric a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 12 septembre 1995,et a rejeté leur demande de permis ;
- annule la décision att

aquée ;
- condamne la commune de Villaudric à leur payer la somme d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 2 février 1998, et le mémoire complémentaire enregistré le 24 février 1998 , par lesquels M. et Mme X..., demeurant ... (Haute-Garonne) demandent que la Cour :
- annule le jugement rendu le 15 janvier 1998 par le tribunal administratif de Toulouse en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 novembre 1995 par laquelle le maire de Villaudric a retiré le permis de construire qu'il leur avait délivré le 12 septembre 1995,et a rejeté leur demande de permis ;
- annule la décision attaquée ;
- condamne la commune de Villaudric à leur payer la somme de 5.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le Code de l'urbanisme ;
Vu le Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- les observations de Me CANDELIER, avocat de M. et Mme X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'attestation par laquelle le maire de Villaudric affirme avoir, à la date du 14 novembre 1995, constaté l'absence d'affichage du permis de construire sur le terrain des requérants, figure en pièce jointe au mémoire de la commune enregistré le 6 mai 1998 au greffe du tribunal administratif de Toulouse , auquel M. et Mme X... ont répondu par un mémoire enregistré le 16 octobre 1998, par lequel ils produisaient à leur tour une attestation portant sur l'affichage de leur permis ; qu'ainsi ils n'établissent pas que le mémoire de la commune ne leur aurait pas été régulièrement communiqué ; que par suite le moyen tiré de ce que le jugement du tribunal administratif n'aurait pas été rendu au terme d'une procédure régulière n'est pas fondé ;
Sur la régularité de la décision de retrait du permis accordé à M. et Mme X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R 490-7 du code de l'urbanisme : "le délai de recours contentieux à l'encontre d'un permis de construire court à l'égard des tiers à compter de la plus tardive des deux dates suivantes : a) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage sur le terrain des pièces mentionnées, selon le cas, au premier ou au deuxième alinéa de l'article R. 421-39 ; b) le premier jour d'une période continue de deux mois d'affichage en mairie des pièces mentionnées au troisième alinéa de l'article R. 421-39" ; que l'article A 421-7 du code de l'urbanisme précité dispose : "l'affichage du permis de construire sur le terrain est assuré par les soins du bénéficiaire du permis de construire sur un panneau rectangulaire dont les dimensions sont supérieures à 80 centimètres. Ce panneau indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale dudit bénéficiaire, la date et le numéro du permis, la nature des travaux et, s'il y a lieu, la superficie du terrain, la superficie du plancher autorisée ainsi que la hauteur de la construction exprimée en mètres par rapport au sol naturel et l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté. Ces renseignements doivent demeurer lisibles de la voie publique pendant toute la durée du chantier" ;
Considérant, en premier lieu, qu'en admettant même que le permis de construire accordé à M. et Mme X... ait fait l'objet d'un affichage immédiat sur leur terrain, il ne ressort pas des attestations qu'ils produisent que cet affichage comportait l'ensemble des mentions prescrites par l'article A 421-7 du code de l'urbanisme, et notamment la hauteur de la construction ; que, s'agissant de volumes nouveaux, cette mention était nécessaire pour permettre de regarder cet affichage comme complet et régulier ; que ces attestations, qui de plus sont largement postérieures aux faits qu'elles relatent, ne permettent donc pas d'établir que l'affichage sur le terrain aurait permis de faire courir les délais de recours contentieux ; que par suite, M. et Mme X..., à qui incombe la preuve de l'affichage du permis sur leur terrain, ne sont pas fondés à soutenir que le maire de Villaudric ne pouvait régulièrement retirer un permis qui serait devenu définitif ;

Considérant, en second lieu, que le règlement de la zone UC du plan d'occupation des sols de la commune de Villaudric fixe à 2.000 m2 la surface minimale d'une parcelle constructible ; que l'article UC 4 subordonne la réalisation d'un assainissement autonome, en l'absence de réseau et dans les zones où ce procédé est admis, à la justification de l'aptitude effective du terrain d'assiette du projet à supporter un assainissement individuel ; que l'article UC 5 subordonne également à cette justification la constructibilité à titre dérogatoire d'une parcelle de moins de 2.000 m2 ; qu'il est constant que le dossier de demande de permis de construire déposé par M. et Mme X... pour la réalisation de 2 habitations sur une seule parcelle inférieure à 2.000 m2, ne comportait pas une telle justification ; que la production ultérieure d'une expertise géologique après que le maire ait statué sur la demande est sans influence sur l'obligation de justifier de cette aptitude à l'occasion de la demande de permis ; que l'existence d'une "carte d'aptitude à l'assainissement individuel" est sans influence sur la portée des prescriptions du règlement du plan d'occupation des sols ; que le permis de construire en date du 12 septembre 1995 doit par suite être regardé comme ayant été accordé irrégulièrement ; qu'étant de ce fait illégal, il pouvait être retiré dans le délais du recours contentieux ;
Sur la légalité de la décision de refus de permis :
Considérant qu'il est constant que le dossier de demande de permis déposé par M. et Mme X... ne comportait pas la justification, par une expertise géologique, de l'aptitude de son terrain à recevoir un assainissement individuel ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, cette justification était nécessaire à l'instruction de la demande ; que si, aux termes de l'article R.421-13 du code de l'urbanisme, l'autorité compétente pour statuer invite le demandeur à fournir les pièces complémentaires, ces dispositions ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'appui de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant un permis de construire ; qu'ainsi le maire, préalablement à la décision de refus du permis, n'était pas tenu d'inviter M. et Mme X... à compléter leur dossier de demande ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision de retrait du permis de construire en date du 20 novembre 1995, le tribunal administratif s'est fondé sur l'absence de caractère définitif et l'illégalité du permis retiré ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Villaudric, qui n'est pas dans la présente instance la partie qui succombe, soit condamnée à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 98BX00159--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-025-02-01-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE - RETRAIT


Références :

Code de l'urbanisme R490-7, A421-7, R421-13
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 09/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00159
Numéro NOR : CETATEXT000007497408 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;98bx00159 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award