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09/11/2000 | FRANCE | N°99BX00231;99BX02482

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 99BX00231 et 99BX02482


Vu 1?) la requête enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX00231 présentée pour M. Guy X... demeurant ..., bat. C, appartement 26 à Saint-Denis-de-La-Réunion ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 99.024,12 francs assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1996 au titre des allocations de chômage auxquelles il a dro

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2?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à lui ...

Vu 1?) la requête enregistrée le 5 février 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX00231 présentée pour M. Guy X... demeurant ..., bat. C, appartement 26 à Saint-Denis-de-La-Réunion ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 99.024,12 francs assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1996 au titre des allocations de chômage auxquelles il a droit ;
2?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 112.343,12 francs au 1er janvier 1997, assortie des intérêts de droit à compter du 28 octobre 1996 ;
3?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à mandater cette somme dans un délai de 30 jours à compter de l' arrêt de la cour sur le fondement de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
4?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à payer une astreinte de 500 francs par jour de retard sur le fondement de l'article L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
5?) de condamner la chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser une somme de 8.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2?) la télécopie enregistrée le 4 novembre 1999 et la requête sommaire enregistrée le 15 novembre 1999 sous le n? 99BX02482 au greffe de la cour présentées pour la CHAMBRE D'AGRICULTURE de La REUNION ; La CHAMBRE D'AGRICULTURE de La REUNION demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion en date du 16 juillet 1999 qui a, d'une part, annulé la décision du 13 mai 1997 du président de la chambre d'agriculture de La Réunion suspendant le revenu de remplacement de M. Guy X... ainsi que la décision du 6 mai 1997 du préfet de La Réunion refusant le mandatement d'office du revenu de remplacement de M. Guy X..., d' autre part, condamné la chambre d'agriculture de La Réunion à payer la somme de 143.097, 24 francs à M. X... avec une astreinte de 500 francs par jour de retard ;
2?) de rejeter les demandes de M. X... devant le tribunal administratif ;
3?) de condamner M. X... à lui verser la somme de 15.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi du 10 décembre 1952 portant statut du personnel
administratif des chambres d'agriculture ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX00231 et 99BX02482 présentent à juger des questions connexes ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur la requête n? 99BX02482 de la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :
En ce qui concerne la décision prise le 13 mai 1997 par le président de la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION :
Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L. 351-1 et L. 351-12 du code du travail et de l'article 27 du statut du personnel administratif des chambres d'agriculture, les agents titulaires de ces établissements publics administratifs de l'Etat qui sont involontairement privés d'emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement, qui comprend une allocation de base et une allocation de fin de droits; qu'aux termes de l'article R. 351-28 du code du travail, "sont ... exclus du bénéfice du revenu de remplacement mentionné par l'article L. 351-1 : 1?) les travailleurs qui refusent, sans motif légitime, un emploi ressortissant à leur spécialité ou compatible avec leur formation et rétribué à un taux de salaire normalement pratiqué dans la profession et la région ...3?) ont fait des déclarations inexactes ?ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu"; qu'aux termes de l'article R 351-33 du même code dans sa rédaction alors applicable, "si le contrôle conduit à constater qu'un travailleur ne peut, légalement, bénéficier du revenu de remplacement prévu par l'article L. 351-1, le commissaire de la République fait connaître à l'intéressé et aux institutions gestionnaires du régime d'assurance chômage sa décision motivée de lui refuser l'attribution, le renouvellement ou le maintien du revenu de remplacement par application de l'article R 351-27 ou R.351-28 ..." ;
Considérant qu'il résulte des dispositions précitées qu'il appartient exclusivement au représentant de l'Etat ou au chef des services extérieurs du travail et de l'emploi, titulaire d'une délégation régulière, de prendre, à l'égard d'un agent d'un établissement public administratif privé d'emploi, une mesure de suspension du bénéfice du revenu de remplacement fondée sur le refus de l'agent d'accepter une offre d'emploi ou sur la perception indue du revenu de remplacement ; qu'il suit de là, que la décision du 13 mai 1997 du président de la CHAMBRE D' AGRICULTURE de LA REUNION portant suspension du droit de M. X... au versement des allocations pour perte d'emploi a été prise par une autorité incompétente et que c'est à bon droit que le tribunal administratif l'a annulée ;
En ce qui concerne la décision prise le 6 mai 1997 par le préfet de La Réunion :

Considérant que, par décision du 6 mai 1997, le préfet de La Réunion a refusé de mandater d'office les sommes représentatives du revenu de remplacement dû par la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION à M. X... au motif que l'intéressé aurait repris, en janvier 1997, une activité d'ordre administratif au sein de la société Agrostratégies et que le caractère certain de sa créance n'était pas établi ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des attestations produites par cette société et par l'expert comptable compétent, que M. X... n'est ni salarié ni associé de cette société et qu'il lui a seulement fourni bénévolement quelques conseils pour la mise en place d'un magazine ; que, dès lors, la décision prise par le préfet est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que LA CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a annulé les deux décisions susmentionnées et l' a condamnée à verser la somme de 143.097,24 francs représentant le montant du revenu de remplacement dû par elle à M. X... ;
Sur la requête n? 99BX00231 de M. X... :
Considérant que M. X... fait appel du jugement du 17 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre d'agriculture de La Réunion à lui verser la somme de 99.024,12 francs représentant le montant du revenu de remplacement qui lui est dû actualisé à la somme de 150.634 francs au 30 juin 1997 ; que toutefois, par jugement du 16 juillet 1999 confirmé par le présent arrêt, le tribunal administratif de Saint-Denis-de-La-Réunion a condamné la Chambre d'agriculture de La Réunion à payer à M. X... la somme de 143.097,24 francs représentant le montant du revenu de remplacement auquel peut prétendre le requérant ; qu'ainsi, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Considérant que si M. X... demande que la condamnation de la chambre d'agriculture de La Réunion soit portée à 150.634 francs à la date du 30 juin 1997, de telles conclusions dont il ne ressort pas qu'elles résulteraient d'une actualisation, sont nouvelles en appel et sont irrecevables ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que M. X... n'étant pas la partie perdante dans l'instance 99BX02482, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à verser à la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION la somme qu'elle demande au titre des frais du procès ;
Considérant que, dans cette même instance 99BX02482, il y a lieu de rejeter les conclusions de M. X... tendant à ce que la chambre d'agriculture de La Réunion lui verse une somme au titre des frais irrépétibles ;

Considérant que, dans l'instance 99BX00231, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. X... tendant à ce que la chambre d'agriculture de La Réunion lui verse une somme en remboursement des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à concurrence de la somme de 143.097,24 francs.
Article 2 : la requête n? 99BX02482 de la CHAMBRE D'AGRICULTURE de LA REUNION et le surplus des conclusions de la requête n? 99BX00231 de M. X... sont rejetés. 99BX00231 - 99BX02482--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00231;99BX02482
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ETABLISSEMENTS PUBLICS - REGIME JURIDIQUE - PERSONNEL - STATUT - LICENCIEMENT.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ALLOCATION POUR PERTE D'EMPLOI.

PROCEDURE - INCIDENTS - NON-LIEU - EXISTENCE - INTERVENTION D'UNE DECISION JURIDICTIONNELLE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Code du travail L351-1, L351-12, R351-28, R351-33


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;99bx00231 ?
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