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09/11/2000 | FRANCE | N°99BX01431;00BX01300

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 99BX01431 et 00BX01300


Vu 1?) sous le n? 99BX01431, la requête et les mémoires enregistrés les 14 juin et 31 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. SEGEFI dont le siège social est situé ..., Saint Jean de Luz, (Pyrénées Atlantiques) ;
La société SEGEFI demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la réduction ou la décharge de la contribution pour dépassement du plafond légal de densité qui lui est réclamée par un avis de recouvrement en date du 31 m

ai 1995 pour un montant de 3.038.750 F ;
2? de prononcer la décharge de ce...

Vu 1?) sous le n? 99BX01431, la requête et les mémoires enregistrés les 14 juin et 31 août 1999 au greffe de la cour, présentés pour la S.A.R.L. SEGEFI dont le siège social est situé ..., Saint Jean de Luz, (Pyrénées Atlantiques) ;
La société SEGEFI demande à la cour :
1? d'annuler le jugement, en date du 27 avril 1999, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à ce qu'il prononce la réduction ou la décharge de la contribution pour dépassement du plafond légal de densité qui lui est réclamée par un avis de recouvrement en date du 31 mai 1995 pour un montant de 3.038.750 F ;
2? de prononcer la décharge de cette contribution ;
3? de condamner la commune de Saint Jean de Luz et l'Etat à lui verser la somme de 50.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 2? sous le n? 00BX01300, la requête présentée pour la société SEGEFI ;
La société SEGEFI demande à la cour :
1? d'annuler l'ordonnance, en date du 26 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de suspension de l'exécution du commandement délivré par le trésorier public de Saint Jean de Luz le 14 décembre 1999 d'un montant de 3.038.750 F ;
2? de prononcer la suspension de ce commandement jusqu'à ce que la cour se soit prononcée sur sa demande de sursis à exécution ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- les observations de Me SOULE, avocat de la Commune de Saint Jean de Luz ;
- les observations de Me CESSO substituant Me PIEDBOIS, avocat de la S.A.R.L. SEGEFI ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de la société SEGEFI concernent le versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel celle-ci a été assujettie à raison des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 13 mars 1992 ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête n? 99BX01431:
Considérant que, d'une part, aux termes de l'article L.112-2 du code de l'urbanisme : "L'édification d'une construction d'une densité excédant le plafond légal est subordonnée au versement par le bénéficiaire de l'autorisation de construire d'une somme égale à la valeur du terrain dont l'acquisition serait nécessaire pour que la densité de la construction n'excède pas ce plafond. L'attribution, expresse ou tacite, du permis de construire, entraîne pour le bénéficiaire de l'autorisation de construire l'obligation d'effectuer le versement."; qu'il résulte de ces dispositions que le fait générateur de la participation est la délivrance du permis de construire ; que la délivrance d'un permis modificatif ne peut constituer le fait générateur d'une nouvelle participation se substituant à la précédente que dans le cas où ce nouveau permis doit être regardé comme se substituant lui-même au permis primitif; que, d'autre part, aux termes de l'article L.274 B du livre des procédures fiscales : "En ce qui concerne le versement pour dépassement du plafond légal de densité, l'action en recouvrement de l'administration s'exerce jusqu'à l'expiration de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le permis de construire a été délivré ou considéré comme tacitement accordé." ;
Considérant que, par un arrêté, en date du 9 mai 1990, le maire de la commune de Saint Jean de Luz a autorisé la société civile immobilière Hernani à construire un ensemble immobilier sur un terrain situé ... destiné à l'habitation et aux commerces, comprenant deux bâtiments dont quarante et un logements, d'une surface hors oeuvre nette de 3 518 m2 la rendant redevable du versement pour dépassement du plafond légal de densité ; qu'aucune action de recouvrement n'est intervenue dans le délai prévu à l'article L.274 B précité à la suite de la délivrance de ce permis de construire ; que, par un second arrêté, en date du 13 mars 1992, le maire de la commune de Saint Jean de Luz a accordé à la S.A.R.L. SEGEFI, à qui avait été transmis le permis de construire délivré le 9 mai 1990 à la société civile immobilière Hernani, un permis de construire modificatif relatif au même ensemble immobilier pour une surface hors oeuvre nette de 3 391 m2 et 34 logements ; que, sur le fondement de ce dernier permis de construire, par un avis de mise en recouvrement en date du 31 mai 1995, la S.A.R.L. SEGEFI a été assujettie au versement pour dépassement du plafond légal de densité pour un montant de 3. 038.750 F, pour le motif qu'eu égard aux modifications substantielles apportées par ce second permis de construire à l'ensemble immobilier en question, le permis délivré le 13 mars 1992 n'était pas un permis modificatif du permis délivré le 9 mai 1990, mais devait être regardé comme un nouveau permis de construire se substituant au permis initial et constituant donc le fait générateur de la participation réclamée dont la prescription ne serait acquise qu'à compter du 31 décembre 1996 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le permis de construire accordé par le maire de la commune de Saint Jean de Luz, en date du 13 mars 1992, a uniquement autorisé la diminution de la surface hors oeuvre nette de 3,61%, la diminution du nombre d'appartements de deux pièces à construire pour augmenter celui du nombre de logements de trois pièces, le nombre d'appartements à construire passant de quarante et un à trente quatre, cette modification du projet entraînant une modification des façades, une augmentation de la surface commerciale ainsi qu'une redistribution des places de stationnement ; que, dès lors, ledit permis, qui ne tend à modifier ni l'implantation, ni la hauteur, ni de façon substantielle le volume du projet, et ne bouleverse pas son économie générale doit s'analyser comme une simple modification du permis antérieur et non comme la délivrance d'un permis de construire nouveau se substituant au permis primitif ; que, dans ces conditions, la délivrance, le 13 mars 1992, du permis de construire modificatif n'a pu constituer le fait générateur du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel la S.A.R.L. SEGEFI a été assujettie ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la S.A.R.L. SEGEFI est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué du 27 avril 1999 le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de décharge de la participation contestée ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement et de décharger la S.A.R.L. SEGEFI du versement auquel elle a été assujettie pour un montant de 3.038.750 F ;
Sur la requête n? 00BX01300 :
Considérant que par le présent arrêt la S.A.R.L. SEGEFI est déchargée du versement pour dépassement du plafond légal de densité auquel elle a été assujettie pour un montant de 3.038.750 F ; que, par suite, sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de l'ordonnance, en date du 26 mai 2000, par laquelle le président du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de suspension du commandement délivré par le trésorier public de Saint Jean de Luz le 14 décembre 1999 pour paiement de la somme susmentionnée, d'autre part, à la suspension dudit commandement, est devenue sans objet ;
Sur les conclusions de la S.A.R.L. SEGEFI tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. SEGEFI une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la commune de Saint Jean de Luz qui n'est pas partie à l'instance, soit condamnée à payer à la société requérante la somme qu'elle demande sur ce fondement ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 27 avril 1999 est annulé.
Article 2 : La S.A.R.L. SEGEFI est déchargée du versement pour dépassement du plafond légal de densité qui a été mis à sa charge à raison des travaux autorisés par un permis de construire modificatif délivré le 13 mars 1992.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n? 00BX01300 de la S.A.R.L. SEGEFI.
Article 4 : L'Etat versera à la S.A.R.L. SEGEFI la somme de 5.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01431;00BX01300
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILEES - VERSEMENT POUR DEPASSEMENT DU PLAFOND LEGAL DE DENSITE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - REGIME D'UTILISATION DU PERMIS - PERMIS MODIFICATIF.


Références :

Arrêté du 09 mai 1990
Arrêté du 13 mars 1992
CGI Livre des procédures fiscales L274 B
Code de l'urbanisme L112-2
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Instruction du 13 mars 1992
Ordonnance 2000-XXXX du 26 mai 2000


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;99bx01431 ?
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