La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2000 | FRANCE | N°99BX01725

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 09 novembre 2000, 99BX01725


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 juillet 1999 et 20 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour La SCI DE LA GRANDE BAIE dont le siège social est ... par son gérant en exercice M. Y... ;
La SCI DE LA GRANDE BAIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération du 6 novembre 1998 du conseil municipal de Gosier approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2? de pron

oncer le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 21 juillet 1999 et 20 mars 2000 au greffe de la Cour, présentés pour La SCI DE LA GRANDE BAIE dont le siège social est ... par son gérant en exercice M. Y... ;
La SCI DE LA GRANDE BAIE demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 du tribunal administratif de Basse-Terre en tant qu'il rejette sa demande tendant à ce que soit ordonné le sursis à exécution de la délibération du 6 novembre 1998 du conseil municipal de Gosier approuvant la révision du plan d'occupation des sols de la commune ;
2? de prononcer le sursis à exécution demandé ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, conseiller ;
- les observations de M. X..., pour la SCI DE LA GRANDE BAIE ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le conseil municipal de la commune de Gosier a, par délibération en date du 12 juin 1998 approuvé la révision du plan d'occupation des sols ; que le 6 novembre 1998, ledit conseil municipal a, par une première délibération, retiré la décision du 12 juin 1998 et, par une seconde délibération, approuvé la révision du plan d'occupation des sols incluant les modifications du représentant de l'Etat que celui-ci avait demandées en application des dispositions de l'article L. 123.3.2 du code de l'urbanisme ; que la requête de la SCI DE LA GRANDE BAIE tend à ce que soit prononcé le sursis à exécution de cette dernière délibération ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, dont les prescriptions sont applicables, en vertu des dispositions de l'article 2 du décret du 23 avril 1985, à l'enquête publique prévue à l'article L. 123-4 du code de l'urbanisme en cas de modification d'un plan d'occupation des sols : "Les juridictions administratives saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation. Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'une décision a été prise sans que l'enquête publique requise par la présente loi ait eu lieu" ; qu'à l'issue de l'enquête publique organisée préalablement à l'adoption de la délibération du 12 juin 1998, le commissaire enquêteur a présenté des conclusions favorables sur le projet de révision du plan d'occupation des sols de la commune de Gosier ; que la nouvelle délibération approuvant la révision du plan d'occupation qui ne fait que tenir compte, en application des dispositions de l'article L.123.3.2 du code de l'urbanisme, des modifications mineures que le représentant de l'Etat estimait nécessaires et qui ne remettaient pas en cause l'économie générale de la révision, a pu légalement être édictée sans que soit réalisée une nouvelle enquête publique ; que l'enquête publique effectuée, à supposer qu'elle comporte des insuffisances, ne peut pas être regarder comme inexistante au sens de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 précité ; que, par suite, la requête aux fins de sursis à exécution de la SCI DE LA GRANDE BAIE ne peut être accueillie qu'à la condition, notamment, que l'exécution de cette délibération entraîne, pour la requérante, des conséquences difficilement réparables ;
Considérant que le préjudice qui résulterait pour la SCI DE LA GRANDE BAIE de l'exécution de ladite délibération ne présente pas un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution de celle-ci ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse Terre a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SCI DE LA GRANDE BAIE est rejetée. 99BX01725--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01725
Date de la décision : 09/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - MODIFICATION ET REVISION DES PLANS


Références :

Code de l'urbanisme L123, L123-4
Décret 85-XXXX du 23 avril 1985 art. 2
Loi 83-630 du 12 juillet 1983 art. 6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-09;99bx01725 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award