Vu la requête enregistrée le 17 mars 2000 au greffe de la cour, présentée par l'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM", dont le siège est ... (La Réunion), représenté par sa gérante Mlle Christel X... ;
L'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM" demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 1er mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 27 octobre 1999 du maire de Saint-Paul mettant fin à la convention d'occupation du domaine public communal ;
2?) d'ordonner le sursis à l'exécution de l'arrêté précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par la commune de saint-Paul :
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par l'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM" à l'appui de sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 27 octobre 1999 par lequel le maire de Saint-Paul a résilié la convention d'occupation temporaire du domaine public communal conclue avec l'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM" le 3 avril 1997 en vue de l'exploitation d'un commerce de vente de glaces en bordure du boulevard du Front de Mer ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à justifier l'annulation de cet arrêté ; que, par suite, l'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et condamner l'entreprise requérante à verser à la commune de Saint-Paul les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de l'EURL "LAS VEGAS ICE CREAM" et les conclusions de la commune de Saint-Paul tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.