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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01043

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01043


Vu la requête et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 18 juin et 21 juillet 1997, présentés pour M. X... Marcel domicilié à Salgues, Neuville (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;

- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
- jusqu'à ce qu'il soit stat...

Vu la requête et le mémoire ampliatif respectivement enregistrés au greffe de la cour les 18 juin et 21 juillet 1997, présentés pour M. X... Marcel domicilié à Salgues, Neuville (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
- jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, d'ordonner le sursis à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., de la SCP GOUT-DIAS, avocat de M. Marcel X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-3-5? du code rural :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : ... 5? de façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles" ;
Considérant que si M. X... fait valoir que la parcelle cadastrée AS 269 comporte un point d'eau servant à abreuver son bétail et doit, dès lors, être regardée comme à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert commis par le requérant lui-même, que ce point d'eau n'est pas situé sur la parcelle AS 269 mais à proximité de celle-ci ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que la comission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) ne lui a pas réattribué cette parcelle ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports constitués de 33 ilôts, dont certains bénéficiaient pour leur accès de servitudes de passage, le requérant s'est vu attribuer 8 lots desservis chacun par un chemin ; que dans l'ensemble les attributions sont plus rapprochées du centre d'exploitation que ne l'étaient les apports ; que la superficie des parcelles situées autour des bâtiments d'exploitation est passée de 60 ares 90 centiares avant le remembrement à 1 hectare 92 ares 50 centiares après le remembrement ; qu'ainsi les conditions d'exploitation de l'ensemble du compte de M. X... n'ont pas été aggravées ; que, par suite, le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural doit être rejeté ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-4 du code rural : "Chaque propriétaire doit recevoir, par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle à celle des terrains qu'il a apportés ( ...). Sauf accord exprès des intéressés, l'équivalence en valeur de productivité doit, en outre, être assurée par la commission communale dans chacune des natures de culture qu'elle aura déterminées. Il peut toutefois être dérogé, dans les limites qu'aura fixées la commission départementale pour chaque région agricole du département, à l'obligation d'assurer l'équivalence par nature de culture. La commission départementale détermine, à cet effet : 1? après avis de la chambre d'agriculture, des tolérances exprimées en pourcentage des apports de chaque propriétaire dans les différentes natures de culture et ne pouvant excéder 20 % de la valeur des apports d'un même propriétaire dans chacune d'elles." ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que dans la commune d'Albussac, la nature des sols et les traditions de culture imposaient, à la date de l'arrêté préfectoral fixant le périmètre de remembrement, que fussent classées dans des catégories différentes les parcelles exploitées en bois, en prés et en terres ; qu'ainsi, certaines parcelles ont pu légalement, malgré leur caractère boisé, être rangées dans les catégories de culture "terre" ou "pré" retenues par la commission de remembrement ; qu'en attribuant à M. X..., en échange d'apports réduits de 27 hectares 18 ares 25 centiares évalués à 224 315 points, des lots de 27 hectares 04 ares 70 centiares évalués à 224 207 points, la commission n'a pas violé la règle de l'équivalence en valeur de productivité réelle ; que, compte tenu de la tolérance admise par la commission départementale dans sa décision du 8 décembre 1998, la règle de l'équivalence est également respectée par nature de culture dès lors que, dans la nature de culture "terre" des attributions de 22 hectares 90 ares valant 207 566 points compensent des apports réduits de 23 hectares 64 ares 62 centiares valant 209 007 points, et que dans la nature de culture "pré" des attributions de 4 hectares 14 ares 70 centiares valant 16 741 points compensent des apports réduits de 3 hectares 53 ares 73 centiares valant 15 308 points ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-4 du code rural n'est, dès lors, pas fondé ;
Sur le moyen tiré de l'insuffisance de l'indemnisation des pertes d'arbres :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'indemnisation accordée à M. X... en application de l'article L.123-7 du code rural par la C.D.A.F. pour la destruction des plantations situées sur ses parcelles d'apport concerne les parcelles cadastrées AV 128, AV 129 et AV 131, et non les parcelles AV 124 et AV 154 citées à tort par le requérant ; qu'en fixant à 7 743 F le montant de l'indemnité correspondant à la perte des plantations sur la parcelle AV 129, montant qui est supérieur à l'estimation de l'expert commis par le requérant lui-même concernant cette parcelle, la C.D.A.F. n'a pas fondé sa décision sur une appréciation inexacte des circonstances de l'affaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la C.D.A.F. de la Corrèze en date du 21 décembre 1994 ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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