Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 et complétée le 5 août 1997, présentée pour M. André X... demeurant Le Bourg, Albussac (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître FAURE-ROCHE, avocat de M. André X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)." ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions, ainsi que de l'ensemble de celles du code rural relatives au remembrement, que si les opérations prévues ont pour but, notamment, l'aménagement rural du périmètre dans lequel le remembrement est mis en oeuvre, elles ne sauraient être regardées comme y ayant contrevenu du seul fait qu'elles ne procureraient pas un avantage individuel à une exploitation déterminée ; qu'il ressort des pièces du dossier que les parcelles cadastrées ZW32 et ZW33 ont été restituées à M. X... sans aucun changement ; que la circonstance que sa demande de création d'une nouvelle voie d'accès à ces parcelles, destinée à faciliter les conditions de fonctionnement de son commerce de boucherie, n'ait pas été satisfaite n'est pas de nature à entacher d'illégalité les opérations de remembrement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier de la Corrèze en date du 21 décembre 1994 le concernant ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.