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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01393

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01393


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 et complétée le 5 août 1997, présentée pour Mme X... Solange demeurant Le Bourg, Albussac (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décis

ion du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rur...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 juillet 1997 et complétée le 5 août 1997, présentée pour Mme X... Solange demeurant Le Bourg, Albussac (Corrèze) ;
Mme X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître FAURE-ROCHE, avocat de Mme Solange X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure devant la commission départementale d'aménagement foncier :
Considérant que devant le tribunal administratif Mme X... n'a invoqué que des moyens ayant trait au fond du litige ; qu'elle n'est, dès lors, pas recevable à invoquer pour la première fois en appel le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été convoquée devant la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.), ce moyen relevant d'une cause juridique distincte de celle concernant les moyens de première instance ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis. Il doit également avoir pour objet l'aménagement rural du périmètre dans lequel il est mis en oeuvre ( ...)." ;
Considérant que si Mme X... soutient que la présence des chemins d'exploitation cadastrés ZN70 et ZN73 empêche le regroupement de ses parcelles et diminue de ce fait la rentabilité de ses terres où elle pratique l'élevage, il ressort des pièces du dossier que ces chemins, qui assurent la desserte de plusieurs autres parcelles n'appartenant pas à la requérante, existaient avant le remembrement et que les terres de Mme X... étaient situées de part et d'autre desdits chemins ; que la circonstance que la commission communale d'aménagement foncier avait donné son accord à la modification du tracé du chemin ZN73 proposée par Mme X... et qui n'a pas été retenue, n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision attaquée prise par la C.D.A.F. ; que la requérante ne saurait, sans incohérence, soutenir que l'accentuation de la pente du chemin ZN70 empêcherait le passage des engins agricoles et serait préjudiciable à l'exploitation du fond de ses terres, alors qu'elle sollicitait la suppression dudit chemin pour opérer le regroupement des parcelles ZN6 et ZN74 ; que l'attribution d'une langue de terre derrière les bâtiments situés sur la parcelle ZN11 a pour effet de faciliter l'accès à ces bâtiments et d'agrandir le terrain supportant le centre d'exploitation, lequel est passé d'une superficie totale de 38 ares 25 centiares avant remembrement à une superficie de 52 ares 10 centiares après remembrement ; qu'ainsi l'aggravation des conditions d'exploitation du fait des opérations de remembrement n'est pas établie ;
Considérant que si la requérante fait également valoir que la suppression effective du chemin des Ganes au Faure le long de la parcelle ZN6 l'empêche d'accéder à ses clôtures, et que la configuration des parcelles comprises entre les chemins ZN70 et ZN73, formées d'angles aigüs et de recoins, complique leur entretien et diminue la rentabilité des travaux mécanisés, ces moyens, qui n'ont pas été soulevés devant la C.D.A.F., ne sont pas recevables ; que, dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article L.123-1 du code rural auraient été méconnues ;

Considérant qu'est également irrecevable, pour n'avoir pas été présenté devant la C.D.A.F., le moyen tiré de la violation de l'article L.123-6 du code rural en raison de l'attribution de trois parcelles distinctes ZN64, ZN66 et ZN74 au sein d'une même masse de répartition ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision du 21 décembre 1994 de la C.D.A.F. concernant le remembrement de sa propriété ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - MOYENS IRRECEVABLES.


Références :

Code rural L123-1, L123-6


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01393
Numéro NOR : CETATEXT000007493998 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx01393 ?
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