La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01459

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01459


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, présentée pour M. André X... demeurant Les Bros Hauts, Albussac (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribu...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 31 juillet 1997, présentée pour M. André X... demeurant Les Bros Hauts, Albussac (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., de la SCP GOUT-DIAS, avocat de M. André X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant qu'en faisant notamment état dans sa réclamation adressée à la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze le 13 juillet 1994 de la nécessité d'agrandir l'enclos situé autour de son centre d'exploitation et de regrouper les parcelles isolées, M. X... a entendu soutenir que le projet de remembrement aggravait les conditions d'exploitation de sa propriété ; que, par suite, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 précité est recevable ;
Considérant que l'aggravation des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports constitués de sept ilôts, M. X... s'est vu attribuer quatre lots ; que les parcelles situées autour du centre d'exploitation, cadastrées avant le remembrement numéros 175-176 et 177, lui ont été restituées sans aucun changement ; que le requérant n'a aucun droit à obtenir l'attribution de parcelles qui ne figuraient pas dans ses apports ; qu'il ne saurait dès lors se prévaloir du refus opposé à sa demande d'attribution des parcelles cadastrées avant le remembrement n? 168 et 170, qui jouxtent sa parcelle n? 177 ; que l'allongement de la distance moyenne pondérée entre les attributions et le centre d'exploitation, de l'ordre de 135 mètres, n'a pas excédé la mesure nécessaire au regroupement parcellaire ; qu'ainsi le requérant n'est pas fondé à soutenir que les dispositions de l'article L.123-1 du code rural ont été méconnues ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-6 du code rural :
Considérant que ce moyen, qui n'a pas été soulevé devant la C.D.A.F., n'est pas recevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande à fin d'annulation de la décision de la C.D.A.F. de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, concernant le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01459
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - REGROUPEMENT.

AGRICULTURE - CHASSE ET PECHE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES.


Références :

Code rural L123-1, L123-6


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx01459 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award