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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01490

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01490


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée pour M. Jean X... demeurant à Bedenne, Albussac (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux admin...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 4 août 1997, présentée pour M. Jean X... demeurant à Bedenne, Albussac (Corrèze) ;
M. X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission départementale d'aménagement foncier (C.D.A.F.) de la Corrèze, en date du 21 décembre 1994, statuant sur le remembrement de sa propriété située sur le territoire de la commune d'Albussac ;
- d'annuler la décision du 21 décembre 1994 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si le requérant fait valoir que le tableau des distances moyennes pondérées avant et après remembrement, produit par le préfet de la Corrèze, ne lui a pas été communiqué avant la clôture de l'instruction, il ressort de la lecture du jugement attaqué que le tribunal administratif ne s'est pas fondé sur les éléments d'information contenus dans ce document pour rejeter la requête de M. X... ; que, par suite, le moyen tiré du non respect de la procédure contradictoire ne saurait être accueilli ;
Au fond :
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-1 du code rural :
Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code rural : "Le remembrement applicable aux propriétés rurales non bâties, se fait au moyen d'une nouvelle distribution des parcelles morcelées et dispersées. Il a principalement pour but, par la constitution d'exploitations rurales d'un seul tenant ou à grandes parcelles bien groupées, d'améliorer l'exploitation agricole des biens qui y sont soumis ... Sauf accord des propriétaires et exploitants intéressés, le nouveau lotissement ne peut allonger la distance moyenne des terres au centre d'exploitation principal, si ce n'est dans la mesure nécessaire au regroupement parcellaire." ;
Considérant que l'aggravation éventuelle des conditions d'exploitation s'apprécie non parcelle par parcelle mais pour l'ensemble d'un compte de propriété ;
Considérant, en premier lieu, qu'en se bornant à affirmer que les distances entre les parcelles et le centre d'exploitation retenues par le préfet pour calculer les distances moyennes pondérées, seraient pour certaines erronées, le requérant n'établit pas que les opérations de remembrement auraient entraîné un allongement de la distance moyenne pondérée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'en échange d'apports constitués de 26 ilôts, M. X... s'est vu attribuer 9 lots ; que si l'intéressé fait état de la suppression du chemin qui existait avant le remembrement au Nord de la parcelle d'attribution ZH 3, laquelle reste desservie par un autre chemin rural, et de la modification du tracé du chemin desservant la parcelle boisée ZI 12, qui lui a été restituée sans changement hormis cette modification, il n'établit pas que l'allongement de parcours induit dans le premier cas par cette suppression, et le léger déplacement du chemin en limite de parcelle dans le deuxième cas, auraient contribué à aggraver les conditions d'exploitation ; que le requérant ne saurait par ailleurs utilement soutenir que la parcelle d'attribution ZE 62, reliée à la parcelle ZH 3 par un étroit goulet, serait impossible d'accès pour le bétail et les engins agricoles en raison de la présence d'un ruisseau entre les deux parcelles dès lors qu'il s'est opposé à la réalisation des travaux de busage du ruisseau en vue de la création d'un passage, prévus au nombre des travaux connexes au remembrement ; qu'enfin, il n'établit pas que, eu égard à l'importance de sa surface, la configuration de la parcelle d'attribution ZI 60 constituerait une gêne pour son exploitation par des engins mécanisés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.123-1 du code rural doit, dès lors, être écarté ;
Sur le moyen tiré des erreurs de classement :
Considérant que le moyen tiré par M. X... d'une erreur de classement de certaines parcelles n'a pas été soulevé devant la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'ainsi le requérant n'est pas recevable à le formuler pour la première fois devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré de la violation de l'article L.123-4 du code rural :
Considérant qu'aux termes de cet article : "Chaque propriétaire doit recevoir par la nouvelle distribution, une superficie globale équivalente en valeur de productivité réelle, à celle des terrains qu'il a apportés ..." ;
Considérant que la loi n'a pas pour objet de garantir aux propriétaires une égalité absolue entre les surfaces qui leur sont attribuées et celles de leurs apports, ni une équivalence parcelle par parcelle ou classe par classe entre ces terres ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement des terres attribuées à M. X... serait de nature, par comparaison au classement de ses apports, à entraîner une rupture d'équilibre des conditions d'exploitation ; qu'il ressort des pièces du dossier que la règle d'équivalence en valeur de productivité réelle posée par l'article L.123-4 précité n'a pas été méconnue, compte tenu des tolérances admises ;
Sur le moyen relatif au montant de l'indemnité forfaitaire :
Considérant que ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.


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