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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01676

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01676


Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Y..., domicilié "Domaine de Malfard" à Saint-Martin de Laye (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Fribourg-Chudziak-Bordier ;
M. Christian Y... demande à la cour :
1?) de déclarer non avenu :
- en premier lieu, l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Pierre Lucien Y... tendant à la réformation du jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser ce dernier une

indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le ref...

Vu la requête en tierce opposition enregistrée le 28 août 1997 au greffe de la cour, présentée pour M. Christian Y..., domicilié "Domaine de Malfard" à Saint-Martin de Laye (Gironde), par la S.C.P. d'avocats Fribourg-Chudziak-Bordier ;
M. Christian Y... demande à la cour :
1?) de déclarer non avenu :
- en premier lieu, l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour, statuant sur la requête de M. Pierre Lucien Y... tendant à la réformation du jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a condamné l'Etat à verser ce dernier une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Christian Y... d'une propriété que ce dernier occupait indûment à Saint-Martin de Laye, a ordonné une expertise à l'effet de déterminer le préjudice subi par M. Pierre Lucien Y... ;
- en second lieu, l'arrêt en date du 14 mai 1996 par lequel la cour, réformant le jugement du 25 février 1992 du tribunal administratif de Bordeaux précité, a, d'une part, condamné l'Etat à verser à Mme veuve Pierre Lucien Y..., née Jeanne B..., M. Pierre Yves Y..., Mme Annie Y..., Mme Pierrette Y..., Mlle Sandrine Y... et Mlle Stéphanie Y..., ayant droits de M. Pierre Lucien Y... décédé, la somme de 1 903 814 F avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1990 et la capitalisation des intérêts au 28 novembre 1995, et, d'autre part, subordonné le paiement de ces sommes à la subrogation de l'Etat, à concurrence de leur montant, dans les créances que M. Pierre Lucien Y... détenait sur M. Christian Y... du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant ;
2?) de rejeter la requête de M. Pierre Lucien Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître X... de la SCP FRIBOURG-CHUDZIAK-BORDIER, avocat de M. Christian Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement en date du 25 février 1992, le tribunal administratif de Bordeaux a, sur la demande de M. Pierre Lucien Y..., condamné l'Etat à lui payer une indemnité de 20 000 F en réparation du préjudice qu'il a subi du fait du refus du préfet de la Gironde de lui accorder le concours de la force publique pour exécuter une ordonnance de référé qui avait ordonné l'expulsion de son fils, M. Christian Y... d'une propriété agricole lui appartenant à Saint-Martin de Laye ; que, par un arrêt en date du 30 novembre 1993, la présente cour, saisie par M. Pierre Lucien Y... d'un appel tendant à la réformation de ce jugement, a rejeté les conclusions du requérant tendant à l'allocation d'une somme de 348 596 F et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, ordonné une expertise pour évaluer le préjudice subi par le propriétaire à raison de l'occupation illicite du domaine et condamné l'Etat à lui verser une indemnité provisionnelle de 100 000 F ; que, par un arrêt du 14 mai 1996, la cour, réformant le jugement du tribunal administratif du 25 février 1992, a condamné l'Etat à verser aux consorts Y..., ayants droit ayant repris l'instance de M. Pierre Lucien Y... décédé, la somme de 1 903 814 F ; que le même arrêt a décidé que le paiement de cette somme serait subordonné à la subrogation de l'Etat dans les créances que M. Pierre Yves Y... détenait sur M. Christian Y... du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant ; que M. Christian Y... forme tierce opposition contre ces deux arrêts du 30 novembre 1993 et du 14 mai 1996 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 225 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Toute personne peut former tierce opposition à une ordonnance, un jugement ou un arrêt qui préjudicie à ses droits, dès lors que ni elle ni ceux qu'elle représente n'ont été présents ou régulièrement appelés dans l'instance ayant abouti à cette décision" ;
Considérant que M. Christian Y... n'avait pas, en sa qualité d'occupant de la propriété en cause, à être appelé dans l'instance en responsabilité pour refus de concours de la force publique, introduite par son père, M. Pierre Lucien Y..., et dirigée uniquement contre l'Etat ; qu'il n'avait pas davantage à être mis en demeure de reprendre l'instance engagée par son père décédé et reprise par des ayant droits de M. Pierre Lucien Y... ; qu'en subordonnant le paiement de l'indemnité due par l'Etat à la subrogation de ce dernier, à concurrence du montant de cette indemnité, dans les créances que M. Pierre Lucien Y... détenait sur M. Christian Y..., du fait de l'occupation des biens sans titre lui appartenant, l'arrêt du 14 mai 1996 n'a pas modifié l'étendue ou la consistance de la dette de M. Christian Y... à l'égard de son père Pierre A..., et n'a donc pu préjudicier à ses droits ; que, par suite, la tierce opposition formée par M. Christian Y... contre les arrêts des 30 novembre 1993 et 14 mai 1996 n'est pas recevable ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner M. Christian Y... à verser à Mme Jeanne Y..., née B..., Mme Annie Y... épouse Z... et Mme Pierrette Y..., ainsi qu'à M. Pierre Yves Y... les sommes qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Christian Y... et les conclusions de Mme Jeanne Y..., née B..., Mme Annie Y... épouse Z..., Mme Pierrette Y... ainsi que de M. Pierre Yves Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01676
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-08-04-01 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - TIERCE-OPPOSITION - RECEVABILITE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R225, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx01676 ?
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