Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n? 97BX01760 la requête présentée par Mme Jacqueline BOURRY demeurant "La Carrachole", Liguge (Vienne) ;
Mme BOURRY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Poitiers et de la S.A. Mainguy à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa chute sur un trottoir le 17 juin 1993 ;
- de condamner solidairement la commune de Poitiers et la S.A. Mainguy au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître LACOSTE, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître Z... de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat de la commune de Poitiers ;
- les observations de Maître MONET, avocat de la S.A. Mainguy ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poitiers :
Considérant qu'en admettant même que la chute dont Mme BOURRY a été victime le 17 juin 1993 ait été provoquée par la double saillie d'une chape de béton et d'une plaque d'égout sur le trottoir de la rue Carnot à Poitiers, il ne résulte pas de l'instruction que cet obstacle ait excédé, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'il ne constitue pas dès lors un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Poitiers envers Mme BOURRY ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Poitiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme BOURRY la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BOURRY à verser à la commune de Poitiers la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline BOURRY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.