La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2000 | FRANCE | N°97BX01760

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX01760


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n? 97BX01760 la requête présentée par Mme Jacqueline BOURRY demeurant "La Carrachole", Liguge (Vienne) ;
Mme BOURRY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Poitiers et de la S.A. Mainguy à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa chute sur un trottoir le 17 juin 1993 ;
- de condamner solidairement la commune de Poitiers et la S.A. Mainguy au paiement d'une somme

de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux adm...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 12 septembre 1997 sous le n? 97BX01760 la requête présentée par Mme Jacqueline BOURRY demeurant "La Carrachole", Liguge (Vienne) ;
Mme BOURRY demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 2 juillet 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la condamnation solidaire de la commune de Poitiers et de la S.A. Mainguy à l'indemniser du préjudice subi du fait de sa chute sur un trottoir le 17 juin 1993 ;
- de condamner solidairement la commune de Poitiers et la S.A. Mainguy au paiement d'une somme de 10 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Y..., collaboratrice de Maître LACOSTE, avocat de Mme X... ;
- les observations de Maître Z... de la SCP PIELBERG-BUTRUILLE, avocat de la commune de Poitiers ;
- les observations de Maître MONET, avocat de la S.A. Mainguy ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Poitiers :
Considérant qu'en admettant même que la chute dont Mme BOURRY a été victime le 17 juin 1993 ait été provoquée par la double saillie d'une chape de béton et d'une plaque d'égout sur le trottoir de la rue Carnot à Poitiers, il ne résulte pas de l'instruction que cet obstacle ait excédé, par son importance, les caractéristiques des défectuosités que les usagers doivent s'attendre à rencontrer sur la voie publique et contre lesquelles ils doivent se prémunir en prenant les précautions nécessaires ; qu'il ne constitue pas dès lors un défaut d'entretien normal de nature à engager la responsabilité de la commune de Poitiers envers Mme BOURRY ; que, par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'indemnité ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Poitiers qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à Mme BOURRY la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; qu'il n'y a pas lieu par ailleurs dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme BOURRY à verser à la commune de Poitiers la somme qu'elle demande en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de Mme Jacqueline BOURRY est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Poitiers tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01760
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

67-03-01-01 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES SUR LES VOIES PUBLIQUES TERRESTRES - ENTRETIEN NORMAL


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx01760 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award