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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX02101

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX02101


Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. dont le siège est ..., par la S.C.P. Coste, avocats ;
Le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1997, en tant qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans les dommages subis par la commune de Castres ;
2?) de rejeter la demande de la commune de Castres à son encontre ;
3?) de condamner la commune de Castres à lui payer la somme de 35 24

9 F, correspondant à une note d'honoraires du 31 mai 1989, avec inté...

Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. dont le siège est ..., par la S.C.P. Coste, avocats ;
Le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 15 septembre 1997, en tant qu'il a retenu sa responsabilité partielle dans les dommages subis par la commune de Castres ;
2?) de rejeter la demande de la commune de Castres à son encontre ;
3?) de condamner la commune de Castres à lui payer la somme de 35 249 F, correspondant à une note d'honoraires du 31 mai 1989, avec intérêts de droit à compter du 6 décembre 1990 ;
4?) de condamner la commune de Castres à lui payer la somme de 10 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000:
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître VINCENS, avocat de la S.A.R.L. Dagand-Bornet ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître TERRACOL, avocat de la S.A. Temsol ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la commune de Castres a décidé, en 1986, de réhabiliter et restaurer le beffroi Saint-Benoît, afin d'y installer l'accueil de la mairie en rez-de-chaussée ; que des marchés ont été signés à cet effet le 17 juin 1987, pour les travaux de consolidation avec la société TEMSOL et pour les travaux de restauration avec la société DAGAND-BORNET ; que la maîtrise d'oeuvre était confiée à M. Z..., architecte en chef des monuments historiques puis à son successeur M. Y... à partir de juin 1988, lesquels intervenaient avec une mission complète de conception et de direction des travaux ; que la commune de Castres confia en outre au BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. une mission d'études techniques et de conseil ; qu' après l'achèvement des travaux de confortation au mois de janvier 1989, l'architecte Y... décidait, pour des raisons essentiellement esthétiques, de demander à l'entreprise Dagand-Bornet de démolir le chaînage de béton armé existant depuis 1986 à la cote + 9,60M, sans utiliser de moyens vibratiles ; que quinze jours après, des fissures apparaissaient dans l'édifice ; que des mesures confortatives d'urgence durent être prises pour éviter la ruine complète de l'édifice classé ; qu'un sondage effectué faisait alors apparaître que deux tirants avaient été mal mis en oeuvre par la Société Temsol ; que par le jugement attaqué du 15/09/97, le tribunal administratif de Toulouse a ,après dépôt d'un rapport d'expertise réalisé par M. A..., expert judiciaire, déclaré la société Temsol, l'entreprise Dagand-Bornet, le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L., les architectes MM. Z... et Y... responsables à hauteur, respectivement, de 40 %, 10 %, 15 %, 15 % et 20 % du préjudice subi par la ville de Castres à la suite des dommages survenus sur le beffroi Saint-Benoit, et a condamné en conséquence la société Temsol, l'entreprise Dagand-Bornet, le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L., les architectes MM. Z... et Y... à verser à la ville de Castres, les sommes de 256 157,02 F, 64 039,20 F, 96 058,80 F, 96 058,80 F et 128 078,50 F correspondant aux dépenses engagées au titre des travaux conservatoires et a ordonné une expertise pour évaluer le coût des travaux de réfection ; que le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. interjette régulièrement appel de ce jugement, tandis que la commune de Castres demande la révision des sommes mises à la charge des différents intervenants et que la société Dagand demande sa mise hors de cause ;
Sur l'appel principal du BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. :

Considérant qu'aux termes d'un contrat d'études conclu entre la ville de Castres et le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. le 24 mars 1986, cet organisme était chargé d'une mission complète consistant entre autres dans une étude de faisabilité avec calculs de stabilité, dans la réalisation d'investigations et dans l'analyse des résultats des investigations, dans la formulation de diagnostics et de proposition des dispositions à prendre pour consolider l'édifice, en concertation avec les architectes et les différents intervenants et dans l'établissement d'un projet technique définitif ; qu'aux termes d'un second contrat conclu le 1er avril 1987 correspondant à la phase 3 des travaux, le bureau d'études techniques était en outre chargé des interventions techniques nécessaires pour résoudre les problèmes d'exécution ; qu'enfin aux termes d'un troisième contrat conclu le 10 décembre 1987, le bureau d'études était chargé de l'examen et du contrôle des plans et détails techniques de chantier établis par les entreprises ainsi que des adaptations aux problèmes d'exécution éventuels rencontrés ; que sa mission comportait une obligation de déplacement sur le chantier ; qu'ainsi le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. ne saurait valablement se retrancher derrière le caractère prétendument limité de sa mission pour rejeter toute responsabilité de sa part dans les dommages survenus au beffroi Saint Benoît de Castres à la suite des travaux de confortement et de restauration effectués par les entreprises Temsol et Dagand-Bornet ; qu'en donnant en particulier son accord le 15 avril 1988 à une implantation des tirants par l'entreprise Temsol, implantation qui s'est révélée être non conforme aux prescriptions contractuelles, alors qu'il n'est pas contesté que cette faute constitue la cause principale du dommage, le bureau d'études techniques a manqué à ses obligations contractuelles et a ainsi commis une faute de nature à engager sa responsabilité ;
Considérant qu'en estimant que la part de responsabilité qui incombe au BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. devait être évaluée à 15%, le tribunal administratif de Toulouse n' a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ; que les conclusions du BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. relatives au paiement d'une note d'honoraires de 35 249 F ayant été par ailleurs expressément réservées pour y être statué en fin d'instance, l'ensemble de ses conclusions d'appel doit être rejeté ;
Sur l'appel incident de la commune de Castres :
Considérant que si la commune de Castres demande la condamnation des intervenants au marché à lui payer le montant des indemnités d'évictions qu'elles a payées pour récupérer divers locaux afin d'y installer certains de ses services, elle n'établit pas plus en appel qu'en première instance que la récupération de ces locaux serait liée à l'indisponibilité du beffroi alors qu'il n'est pas contesté que l'exigüité de celui-ci et la faible surface disponible de 25 m ne lui aurait permis en tout état de cause que de loger un simple service d'accueil ; qu'elle n'établit pas davantage que les travaux d'aménagement qu'elle a engagés pour un montant de 444 110 F pour l'installation notamment du service presse communication information seraient liés à l'indisponibilité du beffroi ;

Considérant, qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le tribunal administratif, la commune de Castres ne justifie pas de l'existence d'un préjudice résultant d'une atteinte portée à l'image de marque de la commune en relation avec les désordres qui ont affecté le beffroi Saint Benoît ; que dans la mesure où les locaux affectés par le dommage n'avaient avant les travaux reçu aucune affectation particulière, la commune ne justifie pas davantage d'un préjudice lié à une perte de jouissance desdits locaux ; que, dès lors, sa demande formulée à ce titre a pu également à bon droit être rejetée par les premiers juges ; qu'il s'en suit que l'appel incident de la commune de Castres doit être rejeté ;
Sur les conclusions de l'entreprise Dagand :
Considérant que les conclusions de la SNC Dagand tendant à sa mise hors de cause ont été provoquées par l'appel principal du BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. ; qu'aucune des conclusions présentées par celui-ci n'ayant été admise, les conclusions de l'entreprise Dagand présentées hors du délai d'appel ne sont pas recevables ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce qu'il soit fait droit à la demande formulée à ce titre par le BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. ; que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de MM. Z... et Y..., de la SNC Dagand et de la commune de Castres à ce titre ;
Article 1er : La requête du BUREAU D'ETUDES MICHEL BANCON S.A.R.L. est rejetée.
Article 2 : Les appels incidents et provoqués de la commune de Castres et de l'entreprise Dagand ainsi que les conclusions des parties au titre des frais irrépétibles sont rejetés.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX02101
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-06-01-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx02101 ?
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