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20/11/2000 | FRANCE | N°97BX30357;99BX02704;99BX02757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 97BX30357, 99BX02704 et 99BX02757


Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Pierre PAUSE dirigé contre le jugement du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 février 1997 sous le n? 97BX30357 la requête présentée par M. Pierre PAUSE demeu

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Vu l'ordonnance en date du 1er septembre 1997 enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 3 septembre 1997, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis, en application de l'article 5 du décret n? 97-457 du 9 mai 1997 le dossier de la requête de M. Pierre PAUSE dirigé contre le jugement du 4 décembre 1996 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion ;
Vu 1?) enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 10 février 1997 sous le n? 97BX30357 la requête présentée par M. Pierre PAUSE demeurant 7, cité La Ouate, Le Moufia Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
M. Pierre PAUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 4 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 mai 1993, par lequel le président du conseil général de La Réunion a procédé à son intégration dans le cadre d'emploi des infirmiers territoriaux au grade d'infirmier territorial hors classe ;
- d'annuler ledit arrêté ;
Vu, 2?) enregistrée au greffe de la cour le 8 décembre 1999 sous le n? 99BX02704 la requête présentée par M. Pierre PAUSE demeurant 7, cité La Ouate, Le Moufia Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
M. PAUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet par laquelle le département de La Réunion a refusé d'exécuter son arrêté du 21 juin 1991 nommant M. PAUSE au grade d'infirmier cadre de classe exceptionnelle ;
- d'annuler la décision implicite de rejet par laquelle le département de La Réunion refuse d'exécuter son arrêté du 21 juin 1991 précité ;
- d'ordonner sous astreinte de 5 000 F par jour de retard au président du conseil général de La Réunion de donner son plein effet à son arrêté du 21 juin 1991 ;
- de condamner le département de La Réunion à verser à M. PAUSE la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu, 3?) enregistrée le 8 décembre 1999 au greffe de la cour sous le n? 99BX02757 la requête présentée pour M. Pierre PAUSE demeurant 7, cité La Ouate, Le Moufia Sainte-Clotilde (La Réunion) ;
M. PAUSE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 18 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 1993 ;
- d'annuler ledit arrêté ensemble la décision implicite refusant
de retirer ledit arrêté ;
- de condamner le département de La Réunion à verser à M. PAUSE la somme de 15 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la loi n? 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n? 92-861 du 28 août 1992 portant statut particulier du cadre d'emploi des infirmiers territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 97BX30357, 99BX02704 et 99BX02757 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 17 mai 1993 et contre la décision implicite de rejet du président du conseil général refusant d'exécuter l'arrêté du 21 juin 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 du décret n? 92-861 du 28 août 1992 : "Sont intégrés dans le cadre d'emplois des infirmiers territoriaux au grade d'infirmier hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou diplôme requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois les fonctionnaires territoriaux suivants :
1?) les infirmiers exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui d'infirmier surveillant des services médicaux de la fonction publique hospitalière ;
2?) les infirmiers dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579." ;
qu'aux termes de l'article 114 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée : "Les dispositions réglementaires portant statut des corps ou emplois en vigueur à la date de publication de la présente loi demeurent applicables jusqu'à l'intervention des statuts particuliers pris en application de la présente loi." ; que l'article 111 de la même loi prévoit dans son alinéa 2 que les agents conservent les avantages qu'ils ont individuellement acquis en matière de rémunération et de retraite ;
Considérant, en premier lieu, que l'emploi d'infirmier-cadre occupé par M. PAUSE, lequel en tout état de cause n'est pas un emploi spécifique, a été créé par délibération du conseil général de La Réunion du 20 décembre 1982 ; que par délibération du 15 mai 1984, cet emploi a été aligné sur la carrière et la rémunération des surveillants d'hôpitaux ; qu'il correspond, dès lors, aux emplois visés au 1? de l'article 24 du décret précité ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 23 mars 1992 par lequel le président du conseil général a fixé l'échelonnement indiciaire applicable à l'emploi de l'intéressé vise un décret relatif à l'échelonnement indiciaire des infirmiers surveillants chefs des hôpitaux ne saurait avoir pour effet d'autoriser M. PAUSE à prétendre qu'il ne pouvait être reclassé que dans un cadre d'emploi de catégorie A ;

Considérant, en troisième lieu, que conformément aux dispositions de l'article 111 de la loi précitée, il a été tenu compte lors de l'intégration par l'arrêté du 17 mai 1993 de M. PAUSE des droits qu'il avait individuellement acquis et notamment de l'arrêté du 21 juin 1991 le promouvant au grade d'infirmier de classe exceptionnelle ; que, toutefois, les avantages ainsi acquis ne sauraient comprendre la garantie des perspectives de carrière ; que M. PAUSE ne saurait par suite se prévaloir de la circonstance que l'indice brut terminal du grade d'infirmier cadre du département de classe exceptionnelle était supérieur à celui d'infirmier territorial hors classe pour soutenir que l'arrêté du 21 juin 1991 n'aurait pas été entièrement exécuté puisqu'il n'avait pas atteint cet indice à l'époque de son intégration ;
Sur les conclusions dirigées contre les arrêtés du 1er septembre 1993 et du 5 novembre 1997 :
Considérant qu'il n'est pas sérieusement contesté que l'arrêté du 1er septembre 1993 portant reclassement de M. PAUSE en tant qu'infirmier territorial hors classe n'a pas été signé par son auteur ; que, par suite, ledit arrêté est entaché d'illégalité ; que, par voie de conséquence, l'est également l'arrêté du 5 novembre 1997 promouvant M. PAUSE au 7ème échelon du grade d'infirmier territorial hors classe ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. PAUSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 18 novembre 1999 attaqué, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 1er septembre 1993 et du 5 novembre 1997 ; que, par contre, il n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués des 4 décembre 1996 et 18 novembre 1999, le tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 1993 et de la décision implicite de rejet du département de La Réunion refusant d'exécuter son arrêté du 21 juin 1991 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction relatives à l'arrêté du 21 juin 1991 :
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution relative audit arrêté ; que par suite les conclusions de M. PAUSE tendant à l'application des articles L.8-2 et L.8-3 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être rejetées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux demandes présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel susmentionné tant par M. PAUSE que par le conseil général de La Réunion ;
Article 1er : Le jugement n? 9700978 du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion en tant qu'il rejette la demande de M. PAUSE tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 1997, le jugement n? 9800046 du 18 novembre 1999 du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion, ensemble les arrêtés du 1er septembre 1993 et du 5 novembre 1997 du président du conseil général de La Réunion sont annulés.
Article 2 : La requête n? 97BX30357 et le surplus des requêtes n? 99BX02704 et 99BX02757 présentées par M. PAUSE sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions du département de La Réunion tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 97BX30357-99BX02704-99BX02757--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - QUESTIONS GENERALES.

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - APPLICATION DANS LE TEMPS - ENTREE EN VIGUEUR.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CADRES ET EMPLOIS - NOTION DE CADRE - DE CORPS - DE GRADE ET D'EMPLOI - SEPARATION DU GRADE ET DE L'EMPLOI.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE FONCTIONNAIRES METROPOLITAINS DANS DES CORPS ET CADRES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (LOI DU 26 JANVIER 1984).


Références :

Arrêté du 21 juin 1991
Arrêté du 23 mars 1992
Arrêté du 17 mai 1993
Arrêté du 01 septembre 1993
Arrêté du 05 novembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2, L8-3, L8-1
Décret 92-861 du 28 août 1992 art. 24
Loi 84-53 du 26 janvier 1984 art. 114, art. 111


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 20/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX30357;99BX02704;99BX02757
Numéro NOR : CETATEXT000007496880 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;97bx30357 ?
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