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20/11/2000 | FRANCE | N°98BX00660

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 98BX00660


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1998 sous le n? 98BX00660, la requête de M. Roger Y... et de Mme Solange Z... épouse Y... demeurant ensemble ... (Hautes-Pyrénées), de M. Marc Y... demeurant à Papeete (Polynésie) et de M. Didier Y... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Les consorts Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 12 février 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a accordé au titre du préjudice moral subi du fait du décès de M. Alexandre Y... qu'une indemnité de 40 000 F à chacun de ses parents et une somme de 15 000 F à cha

cun des frères de la victime ; que la juridiction administrative n...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 16 avril 1998 sous le n? 98BX00660, la requête de M. Roger Y... et de Mme Solange Z... épouse Y... demeurant ensemble ... (Hautes-Pyrénées), de M. Marc Y... demeurant à Papeete (Polynésie) et de M. Didier Y... demeurant ... (Hauts-de-Seine) ;
Les consorts Y... demandent à la cour d'annuler le jugement du 12 février 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il n'a accordé au titre du préjudice moral subi du fait du décès de M. Alexandre Y... qu'une indemnité de 40 000 F à chacun de ses parents et une somme de 15 000 F à chacun des frères de la victime ; que la juridiction administrative ne peut fixer l'indemnisation des préjudices moraux pour la perte d'un être cher par un abattement de 50 % par rapport à la jurisprudence judiciaire ; qu'il convient de fixer l'indemnisation des préjudices moraux des requérants à 120 000 F pour chacun des parents et à 60 000 F pour chacun des frères de la victime ; que par ailleurs il y a lieu de condamner la commune de La Tremblade à leur verser une somme de 8 000 F au titre des frais exposés en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître SCHNERB, avocat des consorts Y... ;
- les observations de Maître X..., de la SCP PEILBERG-BUTRUILLE, avocat de la commune de La Tremblade ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Alexandre Y..., célibataire âgé de 38 ans au moment des faits est décédé par noyade le 23 août 1992 alors qu'il tentait de porter secours à un baigneur sur une plage de la commune de La Tremblade ;
Considérant qu'ainsi que le soutiennent à bon droit les consorts Y..., les premiers juges ont fait une estimation insuffisante du préjudice moral qu'ils ont subi en l'évaluant, pour chacun des parents de la victime à la somme de 40 000 F, et pour chacun de ses frères à la somme de 15 000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation dudit préjudice moral en l'évaluant à la somme de 80 000 F pour chaque parent et de 30 000 F pour chacun de ses frères ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner la commune de La Tremblade à verser lesdites sommes aux consorts Y..., de rejeter son appel incident et de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Sur les conclusions des consorts Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner la commune de La Tremblade à payer aux consorts Y... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les sommes que la commune de La Tremblade a été condamnée à verser aux parents et aux frères de M. Alexandre Y... par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 1998 sont respectivement portées de 40 000 F à 80 000 F pour chacun des parents et de 15 000 F à 30 000 F pour chacun des frères de la victime.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 12 février 1998 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : La commune de La Tremblade est condamnée à verser aux consorts Y... la somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts Y... et les conclusions incidentes de la commune de La Tremblade sont rejetés. 98BX00660--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00660
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITE - FONDEMENT DE LA RESPONSABILITE - RESPONSABILITE SANS FAUTE - RESPONSABILITE FONDEE SUR LE RISQUE CREE PAR CERTAINES ACTIVITES DE PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE FONDEE SUR L'OBLIGATION DE GARANTIR LES COLLABORATEURS DES SERVICES PUBLICS CONTRE LES RISQUES QUE LEUR FAIT COURIR LEUR PARTICIPATION A L'EXECUTION DU SERVICE - COLLABORATEURS BENEVOLES.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MORAL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;98bx00660 ?
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