Vu la requête, enregistrée le 14 novembre 1998 au greffe de la cour, présentée par M. Mohamed X..., demeurant au centre pénitentiaire de Musset, Châteauroux (Indre) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler l'ordonnance en date du 9 novembre 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du préfet de l' Indre du 1er juillet 1998 procédant à l'exécution de la décision judiciaire d'interdiction définitive du territoire français prise à son encontre par le tribunal de Grande instance de Paris le 19 février 1997 ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- les observations de Maître GUILLAUMEAU, avocat de M. Mohamed X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu' il ressort des termes mêmes de sa demande de première instance ainsi que de ses propres écritures d'appel, que M. X... a entendu demander devant le tribunal administratif de Limoges le sursis à exécution de la décision judiciaire d'interdiction du territoire prononcée à son encontre par l'autorité judiciaire le 19 février 1997 dans l'attente de la décision qui serait prise sur sa demande d'être relevé de cette mesure d'interdiction du territoire ; qu'un tel litige n'est pas de ceux qu'il appartient à la juridiction administrative de connaître ; que, dès lors, le requérant, qui n'avait d'ailleurs pas fait de recours en annulation contre cette décision, n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.