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20/11/2000 | FRANCE | N°99BX00408

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 99BX00408


Vu la décision en date du 15 février 1999, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour Mme Jeanne X..., Mme Pierrette X... et Mme Annie X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996 en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions des consorts X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de quantités de références laitières et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit

statué sur lesdites conclusions ;
Vu l'arrêt en date du 30 nove...

Vu la décision en date du 15 février 1999, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour Mme Jeanne X..., Mme Pierrette X... et Mme Annie X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996 en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions des consorts X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de quantités de références laitières et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué sur lesdites conclusions ;
Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. Pierre Lucien X... tendant à la réformation du jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé le refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Christian X... d'une propriété que ce dernier occupait indûment à Saint-Martin de Laye, a rejeté les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 348 596 F au titre des charges financières et fiscales, des cotisations sociales et des primes d'assurances et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, a ordonné une expertise pour déterminer le montant des autres chefs de préjudice allégués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître PENY, avocat de Mme Jeanne X... et de Mme Pierrette X... ;
- les observations de Maître LE BAIL, avocat de M. Pierre-Yves X..., de Mlle Sandrine X... et de Mme Stéphanie Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 14 mai 1996, la présente cour, saisie par M. Pierre Lucien X... d'un appel dirigé contre le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 20 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui payer, a réformé ledit jugement et condamné l'Etat à verser la somme de 1 903 814 F aux consorts X..., ayant droits de M. Pierre Lucien X..., en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion du 30 mars 1979 de son fils Christian de bâtiment et de terres agricoles qui lui appartenaient ; que par la décision susvisée du 15 février 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions des consorts X... tendant à la réparation du préjudice résultant de la perte de quantités de références laitières, et renvoyé dans cette mesure l'affaire devant la présente cour ;
Considérant que du fait de l'occupation irrégulière des lieux par M. Christian X..., M. Pierre Lucien X... n'a pu exploiter sa propriété agricole basée sur la production laitière jusqu'à sa retraite intervenue en 1987, et n'a pu ainsi bénéficier de quantités de références laitières lorsque celles-ci ont été instaurées en 1984 ; que la perte de ces quantités de références laitières en 1990, lorsqu'il a pu reprendre ses terres, constitue dès lors un préjudice certain et en relation directe avec le refus de concours de la force publique ; que, toutefois, en raison de son âge, M. Pierre Lucien X... n'aurait pas continué son exploitation ; que, par suite, son préjudice ne saurait être évalué à la perte de marge de son exploitation privée de production laitière ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'évaluer les quantités de références laitières perdues en 1990 à l'indemnité versée par l'Etat en cas d'abandon définitif de la production laitière ; que l'expert a évalué cette indemnité, compte tenu d'un cheptel initial en 1979 de 11 vaches laitières, à 208 399 F ; que les consorts X... ne sauraient demander que cette indemnité soit fixée sur la base d'un troupeau de trente vaches laitières dont il n'est pas établi qu'il était la propriété de M. Pierre Lucien X... en 1979 ; que le préjudice résultant de la perte de la valeur des terres lors de la vente du domaine en 1993 ne constitue pas un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'attribution de l'indemnité destinée à réparer la perte des quantités de références laitières ; qu'il suit de là que les consorts X... sont seulement fondés à demander que l'Etat soit condamné à leur verser la somme de 208 399 F ;
Considérant que les requérants ont droit aux intérêts sur la somme susmentionnée de 208 399 F à compter du 3 avril 1990, date de la demande préalable adressée à l'administration ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 28 novembre 1995, 23 décembre 1997 et 6 juillet 1999 ; qu'à chacune de ces trois dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date du 22 mars 1996 et du 23 juin 2000, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation ; que, par suite, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts au 22 mars 1996 et 23 juin 2000 ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits des requérants à l'encontre de l'occupant irrégulier dans la limite des sommes dont ce dernier peut être reconnu débiteur pour la période de responsabilité de l'Etat et à concurrence des indemnités allouées ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser aux consorts X... une somme globale de 6 000 F au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à Mme Jeanne X..., née Z..., Mme Pierrette X..., Mme Annie X..., M. Pierre-Yves X..., Mme Stéphanie X... et Mlle Sandrine X..., ayants droits de M. Pierre Lucien X..., la somme de 208 399 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 3 avril 1990. Les intérêts échus les 28 novembre 1995, 23 décembre 1997 et 6 juillet 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le versement de l'indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les créances que M. Pierre Lucien X... détenait sur M. Christian X... du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera aux consorts X... une somme de 6 000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX00408--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00408
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 79-XXXX du 30 mars 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;99bx00408 ?
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