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20/11/2000 | FRANCE | N°99BX00409

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 20 novembre 2000, 99BX00409


Vu la décision en date du 15 février 1999, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. Pierre Yves X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la perte de quantités de références laitières et en tant qu'il retient, pour l'indemnisation des pertes de revenu agricole subies, la seule perte des fermages et a renvoyé l'affaire devant la cour admini

strative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué, d'une part...

Vu la décision en date du 15 février 1999, enregistrée au greffe de la cour le 26 février 1999, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi en cassation présenté pour M. Pierre Yves X..., a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 14 mai 1996 en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la perte de quantités de références laitières et en tant qu'il retient, pour l'indemnisation des pertes de revenu agricole subies, la seule perte des fermages et a renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Bordeaux pour qu'il soit statué, d'une part, sur les conclusions de M. X... tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de quantités de références laitières, et, d'autre part, sur ses conclusions tendant à l'indemnisation du préjudice subi du fait des pertes de revenu agricole ;
Vu l'arrêt en date du 30 novembre 1993 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux, statuant sur la requête de M. Pierre Yves X... tendant à la réformation du jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 20 000 F qu'il estime insuffisante en réparation du préjudice que lui a causé le refus du concours de la force publique pour exécuter une décision de justice ordonnant l'expulsion de M. Christian X... d'une propriété que ce dernier occupait indûment à Saint-Martin de Laye, a rejeté les conclusions tendant à l'allocation d'une somme de 250 169,04 F au titre des charges financières et fiscales, des cotisations sociales et des primes d'assurances et, avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, a ordonné une expertise pour déterminer le montant des autres chefs de préjudice invoqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître DE LABROUSSE, avocat de M. Pierre Yves X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêt du 14 mai 1996, la présente cour, saisie par M. Pierre Yves X... d'un appel dirigé contre le jugement du 25 février 1992 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a limité à 20 000 F l'indemnité qu'il a condamné l'Etat à lui payer, a réformé ledit jugement et condamné l'Etat à lui verser la somme de 726 867 F en réparation du préjudice que lui a causé le refus de concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance d'expulsion du 30 mars 1979 de son frère Christian des bâtiments et du domaine agricole qui lui appartenaient ; que par la décision susvisée du 15 février 1999, le Conseil d'Etat a annulé l'arrêt précité en tant qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par M. X... au titre de la perte de quantités de références laitières et en tant qu'il retient, pour l'indemnisation des pertes de revenu agricole subies, la seule perte des fermages, et a renvoyé l'affaire devant la présente cour pour qu'il soit statué sur ces conclusions ;
Sur les pertes de revenu agricole :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Pierre Yves X... n'a exercé une activité de chauffeur routier que parce qu'il ne pouvait disposer de son bien illégalement occupé ; que du fait du refus de concours de la force publique, il a donc été privé du revenu qu'il aurait pu tirer de sa propriété agricole s'il avait pu personnellement l'exploiter ; que l'expert a évalué la perte de revenu agricole ainsi subie pendant la période en cause de 1979 à 1990 à un montant non contesté de 1 132 575 F duquel il convient de déduire les salaires nets que le requérant a perçu pendant le temps où il a exercé son activité de chauffeur routier du 21 août 1979 au 31 décembre 1981 et qui peuvent être évalués à 150 000 F ; que M. X... ne saurait demander que soit ajoutée au montant de ses pertes de revenu une somme de 700 000 F correspondant à l'amortissement du matériel déjà pris en compte par l'expert pour calculer les bénéfices d'exploitation qui auraient normalement été réalisés ; qu'en revanche, il a droit à être indemnisé de la perte du cheptel de bovins qu'il aurait dû récupérer en 1990 s'il avait pu normalement exploiter sa propriété depuis 1979, soit 9 vaches laitières à 8 000 F selon les estimations de l'expert et non 11 comme il le soutient ; que, toutefois, il ne saurait être indemnisé pour la perte d'un troupeau de bovin viande dès lors qu'il n'est pas certain qu'il aurait acheté des bêtes à viande pour développer son exploitation ; qu'enfin, le requérant ayant repris en 1990 une propriété laissée à l'abandon a dû remettre celle-ci en état la première année ; qu'il a été ainsi privé d'une année supplémentaire de revenu qui ne saurait être évaluée à la marge brute de l'activité laitière mais dont il sera fait une juste appréciation en lui allouant une somme de 120 000 F ; qu'ainsi, le montant de l'indemnité mis à la charge de l'Etat pour réparer le préjudice subi du fait des pertes de revenu agricole s'élève à 1 174 575 F, dont il convient de déduire la somme de 348 610 F déjà accordée par la cour par l'arrêt précité du 14 mai 1996 ;
Sur les pertes de quantités de références laitières :

Considérant que du fait de l'occupation irrégulière de ses terres, M. Pierre Yves X..., qui n'a pu exploiter sa propriété agricole basée sur la production laitière, n'a pu ainsi bénéficier de quantités de références laitières lorsque celles-ci ont été instaurées en 1984 ; que la perte de ces quantités de références laitières en 1990, lorsqu'il a pu reprendre ses terres, constitue dès lors un préjudice certain et en relation directe avec le concours de la force publique ; que le manque à gagner résultant de la perte du droit de produire du lait a été estimé par l'expert à une somme non contestée de 124 239 F par an ; qu'ainsi, le préjudice subi par M. Pierre Yves X..., compte tenu d'une période de 19 ans allant jusqu'à l'âge de la retraite s'élève à 2 360 541 F ; qu'en outre, du fait de la perte de quantités de références laitières, la propriété a subi une perte de valeur dont le requérant est fondé à demander réparation ; qu'il y a lieu d'évaluer cette perte à l'indemnité versée par l'Etat en cas d'abandon définitif de la production laitière, soit la somme de 150 301 F fixée par l'expert ; que, dès lors, le préjudice lié à la perte de quantités de références laitières s'élève à 2 510 842 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Pierre Yves X... est fondé à demander que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 3 336 807 F ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :
Considérant que le requérant a droit aux intérêts sur la somme susmentionnée de 3 336 807 F à compter du 13 avril 1990, date d'enregistrement de sa requête introductive d'instance ; que la capitalisation des intérêts a été demandée les 11 février 1992, 24 novembre 1995, 25 novembre 1996 et 12 avril 1999 ; qu'à chacune de ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ; qu'en revanche, à la date des 24 juin 1992, 29 janvier 1996 et du 24 juillet 1996, il n'était pas dû au moins une année d'intérêts depuis la dernière demande de capitalisation ; que, par suite, les conclusions tendant à la capitalisation des intérêts à ces trois dates ne peuvent être accueillies ;
Sur la subrogation de l'Etat :
Considérant qu'il y a lieu de subroger l'Etat dans les droits du requérant à l'encontre de l'occupant irrégulier dans la limite des sommes dont ce dernier peut être reconnu débiteur pour la période de responsabilité de l'Etat et à concurrence des indemnités allouées ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à verser à M. Pierre Yves X... une somme de 6 000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. Pierre-Yves X... la somme de 3 336 807 F (trois millions trois cent trente six mille huit cent sept francs), avec les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 1990. Les intérêts échus les 11 février 1992, 24 novembre 1995, 25 novembre 1996 et 12 avril 1999 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux mêmes intérêts.
Article 2 : Le versement de l'indemnité est subordonné à la subrogation de l'Etat à concurrence de son montant dans les créances que M. Pierre Yves X... détenait sur M. Christian X... du fait de l'occupation sans titre des biens lui appartenant.
Article 3 : Le surplus des conclusions de M. Pierre Yves X... est rejeté.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux en date du 25 février 1992 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 5 : L'Etat versera à M. Pierre Yves X... une somme de 6 000 F (six mille francs) au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX00409--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX00409
Date de la décision : 20/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - SERVICES DE L'ETAT - EXECUTION DES DECISIONS DE JUSTICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE - PREJUDICE MATERIEL - PERTE DE REVENUS.


Références :

Code civil 1154
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 79-XXXX du 30 mars 1979


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. CHEMIN
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-20;99bx00409 ?
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