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21/11/2000 | FRANCE | N°00BX00134

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 00BX00134


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée par la société à responsabilité limitée ECOCYCLES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à Pique L'Oie, 79120 Lezay ;
La société ECOCYCLES demande à la Cour d'annuler le jugement n? 961831 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Lezay ;
Vu les autres pièces du

dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 janvier 2000, présentée par la société à responsabilité limitée ECOCYCLES, représentée par son gérant en exercice, dont le siège est situé à Pique L'Oie, 79120 Lezay ;
La société ECOCYCLES demande à la Cour d'annuler le jugement n? 961831 en date du 4 novembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Lezay ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédure fiscales ;
Vu la loi n? 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme Y... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater C, dans sa rédaction antérieure à la loi du 12 avril 1996 : "I. Les entreprises imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt au titre de leur dépenses de formation professionnelle et d'apprentissage. Pour les entreprises soumises aux obligations prévues aux articles 235 ter et 235 ter KA, les dépenses retenues sont celles exposées en sus de ces obligations. Ce crédit d'impôt est égal 25 p. 100 : b) du produit de la somme de 20 000 F par le nombre de nouveaux apprentis titulaires d'un contrat d'apprentissage régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail et conclu au cours de l'année. Pour le décompte du nombre d'apprentis, il est fait abstraction de ceux de la durée au moins égale à deux mois au cours de l'année. Toutefois les apprentis dont la durée effective d'apprentissage n'a pas atteint deux mois au cours de l'année de signature du contrat peuvent être décomptés au titre de l'année suivante de signature au cours de laquelle cette condition de durée sera satisfaite ... II. Pour la liquidation du crédit d'impôt, les dépenses de formation professionnelle d'apprentissage ou d'accueil d'élèves mentionnés ci-après sont majorés de 40 p. 100 ... III. Les subventions publiques reçues par les entreprises à raison des opérations ouvrant droit au crédit d'impôt, à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n? 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi sont déduites des bases de crédit ... IV bis. Les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats une attestation visée par le service de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ..." ; qu'aux termes de l'article 199 ter C : "Le crédit d'impôt pour les dépenses formation et d'apprentissage défini à l'article 244 quater C est imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de elle l'entreprise a accru ses dépenses. S'il excède l'impôt dû, l'excédent est restitué ..." et qu'aux termes de l'article 79 de la loi du 12 avril 1996 susvisée : "I. L'article 244 quater C du code général des impôts est ainsi modifié : 1? Aux premier et sixième alinéa du I, les mots : "et d'apprentissage sont supprimés ; 2? Le b du I. est abrogé ; 3? Dans le premier alinéa et au c du II, les mots : "d'apprentissage" sont supprimés ; 4? Au III, les mots : ", à l'exception des subventions versées par le Fonds national de compensation institué par l'article 9 de la loi n? 79-575 du 10 juillet 1979 portant diverses mesures en faveur de l'emploi" sont supprimés ; 5? Au IV bis, les mots : "par les services de l'inspection de l'apprentissage qui précise la date et la durée du contrat pour chaque apprenti ou" sont supprimés. II. - Au premier alinéa de l'article 199 ter C du même code, les mots : "et d'apprentissage" sont supprimés . III. - Les dispositions du présent article sont applicables au calcul de crédit d'impôt formation au titre des années 1995 et suivantes." ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que la loi n? 96-314 du 12 avril 1996 portant diverses dispositions d'ordre économique et financière a supprimé, à partir de l'année 1995, pour les sociétés, le bénéfice d'un crédit d'impôt formation au titre de leurs dépenses d'apprentissage ; que le législateur a entendu restreindre par cette mesure l'avantage fiscal dont bénéficiaient les entreprises qui employaient des apprentis en vertu du texte anciennement en vigueur ; que si la société à responsabilité limitée ECOCYCLES soutient que la loi précitée ne saurait la priver rétroactivement du crédit d'impôt sur les sociétés accordé avant 1995 pour les dépenses d'apprentissage, il n'appartient pas au juge de l'impôt d'apprécier si le législateur est en droit de revenir sur une exonération fiscale acquise sous l'empire de la législation antérieure ou d'en réduire la durée ;
Considérant, par ailleurs, que le moyen de la société à responsabilité limitée ECOCYCLES tiré de ce que l'application de la loi du 12 avril 1996 lui causerait des difficultés de trésorerie et mettrait en cause sa pérennité, s'il pouvait éventuellement être invoqué à l'occasion d'une demande de remise gracieuse, est inopérant à l'appui d'une demande de décharge présentée devant le juge de l'impôt ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée ECOCYCLES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés ;
Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée ECOCYCLES est rejetée. - - 00BX00134


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00134
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - EXONERATIONS


Références :

Loi 96-314 du 12 avril 1996 art. 79, art. 199 ter


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;00bx00134 ?
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