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21/11/2000 | FRANCE | N°00BX00602

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 00BX00602


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par M. Jean-Claude Y... demeurant au Petit Québec, Escayrac, 46800 Lascabanes ;
M. Jean-Claude Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Flottes, au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Cahors et au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Lascabanes, et

des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'ann...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par M. Jean-Claude Y... demeurant au Petit Québec, Escayrac, 46800 Lascabanes ;
M. Jean-Claude Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes de décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Flottes, au titre de l'année 1997 dans le rôle de la commune de Cahors et au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Lascabanes, et des taxes foncières auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 dans le rôle de la commune de Lascabanes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de F. LEYMONERIE ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas" ; que si M. Jean-Claude Y... soutient que la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 1999 n'est pas signée, il résulte de l'instruction que conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 210, le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a signé l'expédition du jugement du 28 décembre 1999, notifié à M. Jean-Claude Y... le 9 février 2000 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ampliation du jugement ne comportait pas la reproduction des signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la notification du jugement attaqué doit être rejeté ;
Considérant, en second lieu, que si M. Jean-Claude Y... fait valoir qu'il a communiqué au tribunal administratif les photocopies des taxes contestées, il résulte de l'instruction que, devant les juges de première instance, le requérant n'a produit que les décisions de rejet de ses réclamations sans y joindre ces dernières et qu'il s'est borné à alléguer que, dans le département du Lot, les dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts relatives à l'homologation des rôles et de impôts directs et des taxes y assimilés, n'ont pas été respectées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'un tel moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Au fond :
Considérant que M. Jean-Claude Y... fait valoir que les rôles des communes de Flottes, de Cahors et de Lascabanes au titre desquels il a été assujetti à la taxe d'habitation respectivement pour les années, 1996, 1997 et 1998, et que le rôle de la commune de Lascabanes au titre duquel il a été assujetti aux taxes foncières pour l'année 1998, n'ont pas été signés par le préfet ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général ..." ; que ces dispositions autorisent sans restriction les préfets, à déléguer aux directeurs des services fiscaux leur pouvoir d'homologation des rôles établis par ces chefs de service ;

Considérant que les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par le directeur des services fiscaux du Lot, en vertu d'un arrêté pris par le préfet du Lot le 13 septembre 1990, publié dans le numéro 9/10 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot daté de septembre-octobre 1990, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1658 ; que, dès lors, le moyen de M. Jean-Claude Y... tiré de ce que les rôles incorporant les impositions litigieuses auraient été signés par une autorité incompétente, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Claude Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de cotisations de taxe d'habitation pour les années 1996, 1997 et 1998 et de celles de taxes foncières pour l'année 1998 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Claude Y... est rejetée. - - 00BX00602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00602
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT


Références :

CGI 1658, 1659
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R210, 1658


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;00bx00602 ?
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