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21/11/2000 | FRANCE | N°00BX00603

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 00BX00603


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par Mme Renée Y... demeurant au Petit Québec, Escayrac, 46800 Lascabanes ;
Mme Renée Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Flottes et au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Cahors ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général

des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 mars 2000, présentée par Mme Renée Y... demeurant au Petit Québec, Escayrac, 46800 Lascabanes ;
Mme Renée Y... demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 28 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie, au titre de l'année 1995 dans le rôle de la commune de Flottes et au titre de l'année 1996 dans le rôle de la commune de Cahors ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de F. LEYMONERIE ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 210 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les expéditions des jugements, ordonnances et arrêts sont signées et délivrées par le greffier en chef ou par l'un des greffiers, suivant le cas" ; que si Mme Renée Y... soutient que la notification du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 28 décembre 1999 n'est pas signée, il résulte de l'instruction que conformément aux dispositions susrappelées de l'article R. 210, le greffier en chef du tribunal administratif de Toulouse a signé l'expédition du jugement du 28 décembre 1999, notifié à Mme Renée Y... le 28 janvier 2000 ; que, par ailleurs, la circonstance que l'ampliation du jugement ne comportait pas la reproduction des signatures du président de la formation de jugement et du rapporteur est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de signature de la notification du jugement attaqué doit être rejeté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Renée Y... fait valoir qu'elle a communiqué au tribunal administratif les photocopies des impôts contestés, il résulte de l'instruction que, devant les juges de première instance, la requérante n'a produit que les décisions de rejet de ses réclamations sans y joindre ces dernières et qu'elle s'est bornée à alléguer que, dans le département du Lot, les dispositions des articles 1658 et 1659 du code général des impôts relatives à l'homologation des rôles et de impôts directs et des taxes y assimilés, n'ont pas été respectées ; que, dès lors, c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré qu'un tel moyen n'était pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 200 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les jugements et arrêts mentionnent que l'audience a été publique. Ils contiennent les noms et conclusions des parties, les visas des pièces et des dispositions dont ils font application ..." ; que si les premiers juges ont visé sous la requête n? 99/3064, une demande de "décharge de l'impôt sur le revenu auquel elle a été assujettie au titre de l'année 1997", alors qu'il est constant que Mme Renée Y... a contesté devant le tribunal administratif le rejet en date du 3 août 1999 de sa réclamation tendant à la décharge de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996, cette erreur est restée sans influence sur la solution du litige et n'a pas, par suite, affecté la régularité du jugement ;
Au fond :
Considérant que Mme Renée Y... fait valoir que les rôles au titre desquels elle a été assujettie à l'impôt sur le revenu pour les années 1995 et 1996 n'ont pas été signés par le préfet du département du Lot ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1658 du code général des impôts : "Les impôts directs et les taxes assimilées sont recouvrés en vertu de rôles rendus exécutoires par arrêté du préfet. Pour l'application du premier alinéa, le représentant de l'Etat dans le département peut déléguer ses pouvoirs au directeur des services fiscaux et aux collaborateurs de celui-ci ayant au moins le grade de directeur divisionnaire. La publicité de ces délégations est assurée par la publication des arrêtés de délégation au recueil des actes administratifs de la préfecture" et qu'aux termes de l'article 1659 du même code : "La date de mise en recouvrement des rôles est fixée par l'autorité compétente pour les homologuer en application de l'article 1658, d'accord avec le trésorier-payeur général ..." ; que ces dispositions autorisent sans restriction les préfets, à déléguer aux directeurs des services fiscaux leur pouvoir d'homologation des rôles établis par ces chefs de service ;
Considérant que, conformément aux dispositions susrappelées de l'article 1658, les impositions contestées ont été mises en recouvrement par voie de rôles homologués par le directeur des services fiscaux du Lot, en vertu d'un arrêté pris par le préfet du Lot le 13 septembre 1990, publié dans le numéro 9/10 du recueil des actes administratifs de la préfecture du Lot daté de septembre-octobre 1990 ; que, dès lors, le moyen de Mme Renée Y... tiré de ce que les rôles incorporant les impositions litigieuses auraient été signés par une autorité incompétente, doit être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Renée Y... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de décharge de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1995 et 1996 ;
Article 1er : La requête de Mme Renée Y... est rejetée. - - 00BX00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX00603
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

54-01-08 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUETE


Références :

CGI 1658, 1659
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R210, R200


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: F. LEYMONERIE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;00bx00603 ?
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