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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX00324

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX00324


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 février 1997 sous le n? 97BX00324, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans le rôle de la commune de Gaillan-Médoc ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verse

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 18 février 1997 sous le n? 97BX00324, présentée pour M. et Mme Alain X..., demeurant ... ; M. et Mme X... demandent que la cour :
- annule le jugement en date du 17 octobre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1989, 1990 et 1991 dans le rôle de la commune de Gaillan-Médoc ainsi que la condamnation de l'Etat à leur verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- leur accorde la décharge sollicitée et condamne l'Etat à leur verser la somme de 20.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31.1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1? pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveaux locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3? des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-1-3? se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne res issent pas au permis de construire" ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont, après avoir obtenu les autorisations exigées par les article L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, au sens ci-dessus précisé, dissociables des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement qui ont pu, en outre, être effectuées ;
Considérant que les dépenses qui sont à l'origine des déficits fonciers que M. et Mme X... ont imputés sur leur revenu global des années 1989, 1990 et 1991 ont été exposées en vue de la restauration d'un lot leur appartenant dans l'immeuble situé ..., à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux ;
Considérant que si l'opération de restauration de l'immeuble susvisé a constitué une "opération groupée de restauration immobilière" au sens de l'article L. 156-1-3? du code général des impôts, le ministre fait valoir que certains des travaux réalisés dans le cadre de cette opération, dont ceux ayant conduit à accroître la surface habitable, ne sont pas déductibles ; que les requérants ne contestent pas sérieusement ce dernier point ; que, contrairement à ce qu'ils soutiennent, il leur appartient de justifier tant de la nature que du montant des travaux qui entrent dans la composition de leurs déficits fonciers ; que les pièces produites en appel, lesquelles ne justifient pas de la consistance des travaux réalisés sur l'immeuble situé ..., ne permettent pas de déterminer la nature des dépenses que les contribuables ont portées en déduction, ni par suite, d'apprécier si et, le cas échéant, dans quelle proportion, ces dépenses correspondent aux travaux déductibles ou à ceux qui ne le sont pas ; que les requérants s'abstiennent d'ailleurs de toute estimation à cet égard, de même qu'ils s'abstiennent de toute indication permettant de relier les montants globaux figurant sur les pièces versées aux débats à ceux des charges foncières qu'ils ont effectivement déduites ; que, dans ces conditions, les frais qui sont à la source des déficits fonciers en cause ne peuvent être regardés comme justifiés ; que, par conséquent, ces déficits ne peuvent, au regard de la loi fiscale, donner lieu à imputation sur le revenu global ;
Considérant que, sur le terrain de la doctrine administrative, M. et Mme X... se prévalent d'une instruction du 4 février 1977 relative à l'imputation de déficits fonciers ; que, toutefois, il ne résulte pas des termes de cette instruction que l'administration ait entendu donner des dispositions des articles 156-1-3? et 31-1 du code général des impôts une interprétation différente de celle dont il est fait application ci-dessus ;

Considérant que les requérants se prévalent également, sur le fondement de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, selon lequel il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures "lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal", de la position prise par le service à l'égard d'un autre copropriétaire du même immeuble ; que cette position a été exprimée dans une réponse aux observations de ce contribuable en date du 26 décembre 1992, aux termes de laquelle ont été estimées remplies "les conditions d'application" de l'article 156-1-3? du code général des impôts, "suite à l'examen des documents fournis pour les travaux de 1988", ce qui a conduit le service à abandonner le redressement correspondant ; que les requérants font valoir que cette réponse garantit tant l'imputabilité de leurs déficits que la déductibilité des travaux qu'ils ont eux-mêmes déduits ; que, toutefois, l'appréciation portée par le service à l'égard des travaux déduits par un contribuable au titre de 1988 ne garantit pas la déductibilité des travaux imputés par un autre contribuable au titre de 1989 et 1990, fût-il membre de la même association foncière, dès lors qu'elle ne porte pas sur la même situation de fait ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôts sur le revenu auxquels ils avaient été assujettis au titre de 1989, 1990 et 1991 ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui ne succombe pas dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00324
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 28, 31, 156, L313-1, 156-1-3, 31-1
CGI Livre des procédures fiscales L80 B
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx00324 ?
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