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21/11/2000 | FRANCE | N°97BX01791

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 97BX01791


Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A La Bédaricienne la décharge de la fraction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Carbonne ;
2?) de rétablir l'imposition de taxe professionnelle primitivement assignée à la S.A. La Bédaricienne au

titre de l'année 1991 à concurrence de 132.937 F ;
Vu les autres pièces ...

Vu le recours, enregistré le 3 novembre 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le ministre demande à la Cour :
1?) d'annuler l'article 1er du jugement du 13 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A La Bédaricienne la décharge de la fraction de la taxe professionnelle à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Carbonne ;
2?) de rétablir l'imposition de taxe professionnelle primitivement assignée à la S.A. La Bédaricienne au titre de l'année 1991 à concurrence de 132.937 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur en 1977 : "Les collectivités locales et les communautés urbaines sont habilitées à exonérer de la taxe professionnelle dont elles auraient normalement été redevables, en totalité ou en partie, et pour une durée ne pouvant excéder cinq ans, les entreprises qui procèdent soit à des transferts, extensions ou créations d'installations industrielles ou commerciales, soit à une reconversion d'activité, ?(?) En cas d'extension d'entreprise ou de reconversion d'activité, l'exonération de taxe professionnelle ne peut porter que sur les éléments nouveaux d'imposition. " , et qu'aux termes de l'article 310 HB ter de l'annexe II audit code : "Sauf délibération contraire, les délibérations prises en application de l'article 1465 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n? 80-10 du 10 janvier 1980 qui étaient en vigueur au 1er janvier 1980 restent applicables." ;
Considérant que, par une délibération du 28 octobre 1977, le conseil municipal de Carbonne (Haute-Garonne) a décidé d'accorder une exonération totale de la part communale de taxe professionnelle à "tout industriel qui voudrait s'implanter sur la commune." ;
Considérant que la S.A. La Bédaricienne qui exploite, depuis 1979, à Carbonne une usine de fabrication d'éléments en béton, a créé, à proximité de celle-ci, au cours des années 1988 et 1989, une unité de production nouvelle à raison de laquelle elle a sollicité le bénéfice de l'exonération prévue par la délibération susmentionnée ; que cette demande n'entrait pas dans le champ d'application de ladite délibération dès lors que cette entreprise industrielle était déjà installée sur le territoire de la commune ; que la société ne peut utilement se prévaloir de la délibération du 13 mai 1988 par laquelle le conseil municipal de Carbonne a émis le souhait qu'elle bénéficie de l'exonération totale de la taxe professionnelle, cette délibération étant dépourvue de caractère décisoire et, en tout cas, de la portée générale exigée des décisions d'exonération prises par les collectivités locales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a accordé à la S.A. La Bédaricienne la décharge de la fraction de la taxe professionnelle à laquelle celle-ci a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Carbonne à raison des installations créées en 1988 et en 1989 ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'annuler l'article 1er de ce jugement et de remettre à la charge de la S.A. La Bédaricienne la fraction d'imposition dont il s'agit à concurrence de 132.937 F ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 13 mai 1997 est annulé.
Article 2 : A concurrence d'une somme de 132.937 F, la fraction de la taxe professionnelle à laquelle la S.A La Bédaricienne a été assujettie au titre de l'année 1991 dans les rôles de la commune de Carbonne à raison des installations créées en 1988 et en 1989 est remise à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01791
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - EXONERATIONS


Références :

CGI 1465


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;97bx01791 ?
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