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21/11/2000 | FRANCE | N°98BX00178

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 98BX00178


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1998 sous le n? 98BX00178, présentée par M. Claude Y... demeurant Villa La Paloumère, Parc Super Hossegor, Hossegor (40150) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;r> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 fi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1998 sous le n? 98BX00178, présentée par M. Claude Y... demeurant Villa La Paloumère, Parc Super Hossegor, Hossegor (40150) ; M. Y... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 4 décembre 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991 ;
- ordonne la décharge sollicitée devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 12 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes des dispositions applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : 1. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus : si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3? des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... : cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1-3? du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la publication de l'a délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme et satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est à dire de les engager, de les financer et de les contrôler ;

Considérant qu'il est constant que les dépenses, qui sont à l'origine des déficits que M. Y... a imputés sur son revenu global des années 1990 et 1991, ont été exposées en vue de la restauration des lots qu'il a acquis le 19 décembre 1988 de la société Alain Z... dans l'immeuble situé ...
... à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux, créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorisations d'urbanisme exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été demandées et obtenues au nom de l'association foncière urbaine libre "Ravez" regroupant les propriétaires de l'immeuble, parmi lesquels figurait M. Y... ; que l'association a choisi les entreprises chargées d'effectuer les travaux qu'elle a intégralement payés ; qu'elle a ainsi assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait confié à la SARL Bordeaux Restauration, dont M. Z... était l'associé gérant, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette opération soit regardée comme une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article 156-1-3? du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1990 et 1991, soit les sommes, en droits et intérêts de retard, de 111.717 F pour 1990 et de 66.110 F pour 1991 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 4 décembre 1997 est annulé.
Article 2 : M. Y... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre de l'année 1990 pour 111.717 F et au titre de 1991 pour 66.110 F. 98BX00178--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00178
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

CGI 156, 156-1-3
Code de l'urbanisme 313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2, L313-3


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;98bx00178 ?
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