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21/11/2000 | FRANCE | N°98BX00431

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 98BX00431


Vu la requête enregistrée le 14 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives

d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des ...

Vu la requête enregistrée le 14 mars 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. Z..., demeurant ..., par Me X..., avocat au barreau de Bordeaux ;
M. Z... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 6 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments de taxe professionnelle auxquels il a été assujetti au titre des années 1991 et 1992 ;
2?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Me X..., avocat pour M. Z... ;
- les observations de Mme Y... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : "La taxe professionnelle a pour base : ...2? dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, des agents d'affaires et intermédiaires de commerce, employant moins de cinq salariés, le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ..." ; que, selon l'article 310 HE de l'annexe II audit code, les recettes servant à calculer la base d'imposition à ladite taxe des titulaires de bénéfices non commerciaux s'entendent de celles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, les honoraires, courtages ou commission rétrocédées à des tiers n'étant pas pris en compte lorsqu'ils ont été déclarés conformément à l'article 240 du code précité ;
Considérant que M. Z... était lié à la société Cogenec, organisme de crédit dont il était le mandataire exclusif dans cinq départements, par une convention de ducroire ; que dans le cadre de cette convention, cette société a procédé à des appels de fonds, afin que M. Z... "provisionne un capital" de 800000 F en 1989 et de 300000 F en 1990, destiné à "couvrir" les "encours" correspondant aux contrats de crédit passés par son intermédiaire ; que M. Z... a déduit ces sommes des recettes brutes qu'il a déclarées au titre des bénéfices non commerciaux des années 1989 et 1990 ; que les impositions en litige procèdent de la réintégration de ces sommes dans les recettes à prendre en compte pour la détermination de la taxe professionnelle due par M. Z... au titre des années 1991 et 1992 ; que si M. Z... soutient que ces sommes constituent des dépenses nécessitées par l'exercice de la profession au sens des dispositions de l'article 93 du code général des impôts, une telle argumentation, alors que sa base d'imposition à la taxe professionnelle devait, en vertu des dispositions précitées, être déterminée en fonction des recettes et non des bénéfices, est inopérante ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Sur les conclusions de M. Z... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à M. Z... la somme que celui-ci réclame à raison des frais exposés non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. Z... est rejetée. 98BX00431--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00431
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - ASSIETTE


Références :

CGI 1467, 240, 93
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;98bx00431 ?
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