Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 23 juin 1998, présentée par M. Jean-Paul Y..., demeurant ... ;
M. Jean-Paul Y... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande en réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
2?) d'ordonner la rectification de ses cotisations de taxe professionnelle au titre de l'année 1995 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme Z... ;
- les observations de Mme X..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1467 A du code général des impôts : " ... la période de référence retenue pour déterminer les bases de la taxe professionnelle est l'avant-dernière précédant celle de cette imposition ..." et qu'aux termes de l'article 1468 du même code : "La base de la taxe professionnelle est réduite : ... 2? Pour les artisans qui effectuent principalement des travaux de fabrication, de transformation, de réparation ou des prestations de services et pour lesquels la rémunération du travail représente plus de 50 % du chiffre d'affaires tous droits et taxes compris : des trois quarts, lorsqu'ils emploient un salarié ; de la moitié, lorsqu'ils emploient deux salariés ; d'un quart, lorsqu'ils emploient trois salariés ; les apprentis sous contrat ne sont pas comptés au nombre des salariés. La rémunération du travail s'entend de la somme du bénéfice, des salaires versées et des cotisations sociales y afférentes" ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté qu'au titre de l'année 1993, année de référence pour l'imposition de 1995, le chiffre d'affaires global de M. Jean-Paul Y... était égal à 732 333 F toutes taxes comprises et que la rémunération du travail affectée à l'activité artisanale était de 225 855 F ; que, par suite, la rémunération du travail affectée à l'activité artisanale ne représentait pas plus de 50 % du chiffre d'affaires global ; que, dès lors, nonobstant la circonstance qu'il ait été inscrit au répertoire des métiers, M. Jean-Paul Y... ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 1468 du code général des impôts pour bénéficier d'une réduction de la taxe professionnelle ;
Considérant, en second lieu, que la documentation administrative de base référencée 6 E 2414 en date du 1er septembre 1991 concernant la réduction de la base d'imposition des artisans employant au plus trois salariés, en vigueur à la date de l'imposition, précise que les réductions de la base d'imposition ne sont accordées que si le contribuable remplit deux conditions cumulatives : effectuer principalement des travaux de fabrication, de transformation, réparation ou de prestations de services et exercer une activité réellement artisanale ; qu'il est constant que M. Jean-Paul Y..., pour demander une réduction de cotisations de taxe professionnelle, se prévaut seulement de la première condition de la documentation administrative de base précitée ; que le requérant n'est pas fondé à invoquer à l'appui de son argumentation, une partie seulement de la doctrine administrative de base dont les éléments, bien qu'énoncés séparément, sont indissociables ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Jean-Paul Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Bordeaux a, par un jugement en date du 12 mars 1998, rejeté sa demande de réduction des cotisations de taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;
Article 1er : La requête de M. Jean-Paul Y... est rejetée. 98BX01118--