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21/11/2000 | FRANCE | N°98BX01181

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 98BX01181


Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2000, présentés pour M. Henri Y..., demeurant chez M. Francis Y..., 4bis rue Saint-Martin à Bagnères-de-Bigorre (65200), par Me Z..., avocat au barreau de Tarbes ;
M. Y... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujett

i au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des suppléments de taxe sur la...

Vu la requête enregistrée le 3 juillet 1998 au greffe de la cour et le mémoire complémentaire enregistré le 25 février 2000, présentés pour M. Henri Y..., demeurant chez M. Francis Y..., 4bis rue Saint-Martin à Bagnères-de-Bigorre (65200), par Me Z..., avocat au barreau de Tarbes ;
M. Y... demande à la cour :
1?) de réformer le jugement en date du 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985 et 1986 et des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre de la période correspondant auxdites années ;
2?) de lui accorder la décharge totale des impositions contestées ;
3?) de lui accorder le sursis à exécution ;
4?) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de A. DE MALAFOSSE ;
- les observations de Mme X... représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par une décision postérieure à l'introduction de l'appel, l'administration a accordé à M. Y... un dégrèvement de 30002 F en droits et 8995 F en pénalités correspondant à une fraction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 et des pénalités y afférentes ; que, dans cette mesure, le litige est devenu sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 73 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : "Peuvent être évalués d'office : 1? le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus d'entreprises industrielles, commerciales ou artisanales ...lorsque ces contribuables sont imposables selon un régime de bénéfice réel et que la déclaration annuelle de résultats n'a pas été déposée dans le délai légal ..." ; qu'en vertu de ces dispositions, l'administration a pu régulièrement procéder à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par M. Y... au titre de l'année 1985 dès lors qu'il est constant que le contribuable n'avait pas déposé dans le délai légal sa déclaration de résultats afférente à cette année ; que si, aux termes du II, premier alinéa, de l'article 81 de la loi n? 86-1317 du 30 décembre 1986 : "Lorsque les déclarations de bénéfice industriel ou commercial ...n'ont pas été déposées dans le délai légal, la procédure d'évaluation ...d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d'une première mise en demeure ...", ces dispositions ne sont pas applicables en l'espèce dès lors que le délai légal dans lequel M. Y... était tenu de déposer sa déclaration de résultats pour l'année 1985 était venu à expiration, sans qu'il ait satisfait à cette obligation, avant leur entrée en vigueur ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré des irrégularités qui entacheraient les mises en demeure adressées au contribuable afin qu'il produise ses déclarations de résultats afférentes à ladite année est inopérant ;
Considérant, en deuxième lieu, que les "erreurs" qui, selon M. Y..., affecteraient la notification de redressements et la réponse aux observations du contribuable, et dont l'intéressé ne soutient pas qu'elles ont rendu ces documents incompréhensibles, sont par elles-mêmes sans incidence sur le caractère suffisamment motivé de ces documents ;
Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que la réponse aux observations du contribuable "n'est pas datée avec précision" manque, en tout état de cause, en fait ;

Considérant, en quatrième lieu, que si aucun avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chifre d'affaires n'a été notifié à M. Y... avant la mise en recouvrement des impositions, alors même que cette commission a été saisie à la demande du contribuable et a demandé le 2 décembre 1988 un "complément d'enquête", cette circonstance ne constituerait une irrégularité de nature à entraîner la décharge des impositions que dans la mesure où celles-ci procéderaient de redressements établis selon la procédure contradictoire et soulevant des questions relevant de la compétence de cette commission telle qu'elle est définie à l'article L. 59 A du livre des procédures fiscales ; que tel n'est pas le cas des rehaussements, établis d'office, des bénéfices industriels et commerciaux des années 1985 et 1986 et des bases d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 1986 ; que, s'agissant des autres redressements, seuls ceux procédant du rehaussement des recettes déclarées par M. Y... soulevaient un désaccord qui, ne portant pas sur des droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ou -s'agissant des bénéfices industriels et commerciaux- sur des questions de droit, était relatif à des questions de fait relevant de la compétence de la commission ; que les dégrèvements accordés par l'administration au cours de l'instance devant le tribunal administratif procédaient précisément de l'abandon de ces redressements ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de l'absence d'avis émis et notifié par ladite commission n'est pas de nature à entraîner la décharge des impositions restant en litige ;
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne les recettes prises en compte pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux de l'année 1985 :
Considérant, en premier lieu, qu'en raison des graves lacunes de la comptabilité, le vérificateur a reconstitué les recettes à partir des sommes créditées sur les comptes bancaires professionnels du contribuable, en excluant ceux de ces crédits qui provenaient de l'octroi de prêts, puis en tenant compte des variations des comptes clients ; que, sans contester cette méthode, le requérant soutient que, pour l'année 1985, les sommes créditées sur ses comptes bancaires proviennent, à hauteur de 420000 F, de deux prêts qui lui ont été consentis et dont le vérificateur n'a pas tenu compte ; que toutefois, le requérant, qui a la charge de la preuve en raison de la procédure d'évaluation d'office mise en oeuvre, n'apporte pas, par les seuls documents qu'il produits, la démonstration que les sommes correspondant aux deux prêts qui lui ont été accordés à la fin de l'année 1985 ont été créditées avant la fin de cette année sur l'un des comptes qui ont servi à la reconstitution des recettes ;
En ce qui concerne le bénéfice des dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales :
Considérant qu'il résulte des explications détaillées fournies par l'administration dans son dernier mémoire devant la cour, qui n'ont d'ailleurs pas été contestées, que M. Y... a bénéficié, pour la détermination des rehaussements de ses résultats, de la déduction "en cascade" prévue par les dispositions de l'article L. 77 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sous réserve des conclusions auxquelles l'administration a fait droit en accordant les dégrèvements susmentionnées, M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau, après avoir prononcé un non-lieu partiel, a rejeté le surplus de sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 ;
Sur les conclusions de M. Y... présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat en application de ces dispositions ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. Y... à hauteur du dégrèvement de 30002 F en droits et 8995 F en pénalités correspondant à une fraction des suppléments de taxe sur la valeur ajoutée établis au titre de la période du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 et des pénalités y afférentes.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. Y... est rejeté. 98BX01181--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01181
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-01-06-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - BENEFICE REEL - RECTIFICATION ET TAXATION D'OFFICE


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L73, L59 A, L77
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 86-1317 du 30 décembre 1986 art. 81


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. DE MALAFOSSE
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;98bx01181 ?
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