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21/11/2000 | FRANCE | N°98BX01360

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 21 novembre 2000, 98BX01360


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1998 sous le n? 98BX01360, présentée pour M. Jacques A... demeurant à Beyssac, Belleroche, Marmande (47200) ; M. A... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
- ordonne le dégrèvement de ces cotisations ;
- condamne l'administration aux dépens de

l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en da...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 31 juillet 1998 sous le n? 98BX01360, présentée pour M. Jacques A... demeurant à Beyssac, Belleroche, Marmande (47200) ; M. A... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il a rejeté sa demande tendant au dégrèvement de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu restant à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ;
- ordonne le dégrèvement de ces cotisations ;
- condamne l'administration aux dépens de l'instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance en date du 12 avril 2000 fixant la clôture de l'instruction au 5 mai 2000 ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 :
- le rapport de Mme D. BOULARD, premier conseiller ;
- les observations de Me X..., avocat, pour M. A... ;
- les observations de Mme Y..., représentant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;
- et les conclusions de M. M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, qu'en vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de "la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété" ; que, selon l'article 31-1 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : "1? pour les propriétés urbaines : a) les dépenses de réparation et d'entretien ... ; b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ..." ; qu'au sens de ces dispositions, doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, ceux qui comportent la création de nouveau locaux d'habitation, ou qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, ainsi que les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à des travaux de reconstruction, et, comme des travaux d'agrandissement, ceux qui ont pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable des locaux existants ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ... sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ... 3? des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313.1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que les dispositions auxquelles renvoie ainsi l'article 156-1-3? du code général des impôts sont, notamment, celles de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1, premier alinéa, du même code, puis dotés, en vertu du deuxième alinéa du même article, d'un plan de sauvegarde et de mise en valeur rendu public et, après enquête publique, approuvé par décret en Conseil d'Etat, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et celles de l'article L. 313-2 qui énoncent que, pendant la période comprise entre la p cation de l'acte délimitant un "secteur sauvegardé" et celle de l'acte décidant de rendre public son plan de sauvegarde et de mise en valeur, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire", les articles R. 313-3 et R. 313-4 du même code précisant que cette autorisation est accordée après avis de l'architecte des bâtiments de France, sous réserve, le cas échéant, du respect des conditions ou prescriptions formulées par celui-ci ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé" les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, constitué ou non sous la forme d'une association syndicale, ont obtenu les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser, c'est-à-dire de les engager, de les financer et de les contrôler, et justifient que les frais qu'ils ont exposés ont constitué des dépenses de réparation, d'entretien ou d'amélioration, et non des dépenses de reconstruction ou d'agrandissement, au sens ci-dessus précisé ;

Considérant qu'à la suite des dégrèvements prononcés d'office en première instance par le service au titre de 1989, 1990 et 1991 et de ceux ordonnés par les premiers juges au titre de 1989, le complément d'impôt sur le revenu procédant de la réintégration d'un déficit foncier dans le revenu global de M. A... ne concerne plus que l'année 1991 ; que M. A... doit être regardé comme ne présentant de conclusions qu'à l'égard du complément d'impôt sur le revenu afférent à cette dernière année ;
Considérant qu'il est constant que les dépenses, qui sont à l'origine du déficit que M. A... a imputé sur son revenu global de l'année 1991, ont été exposées en vue de la restauration des lots qu'il a acquis le 24 novembre 1988 de la société Alain Z... dans l'immeuble situé ...
... à l'intérieur du "secteur sauvegardé" de Bordeaux créé et délimité par un arrêté interministériel du 16 février 1967 ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les autorisations d'urbanisme exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ont été demandées et obtenues au nom de l'association foncière urbaine libre "Ravez" regroupant les propriétaires de l'immeuble susvisé, parmi lesquels figurait M. A... ; que l'association a choisi les entreprises chargées d'effectuer les travaux qu'elle a intégralement payés ; qu'elle a ainsi assuré la maîtrise d'ouvrage de l'opération ; que, dans ces conditions, la circonstance qu'elle ait confié à la SARL Bordeaux Restauration, dont M. Z... était l'associé gérant, une mission de maîtrise d'ouvrage déléguée n'est pas de nature à faire obstacle à ce que cette opération soit regardée comme une "opération groupée de restauration immobilière", au sens des dispositions précitées de l'article 156-1-3? du code général des impôts ;
Considérant que les dépenses, à la source du déficit que M. A... a imputé sur son revenu global, correspondent à une fraction d'un ensemble de travaux effectués par l'association foncière urbaine libre Ravez, qui ont eu pour objet la restauration complète de l'immeuble situé ...
... ; que la nature des travaux doit s'apprécier au regard seulement de ceux exécutés sur cet immeuble, lequel a fait l'objet d'autorisation d'urbanisme distinctes de celles obtenues pour les immeubles voisins ; que, par suite, le ministre ne peut se prévaloir, pour refuser la déduction des dépenses payées par M. A..., de la consistance des travaux effectués sur l'immeuble situé ..., alors même que la restauration de ce dernier immeuble a été conduite par la même association ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les travaux de remise en état de l'immeuble situé ...
... aient entraîné un accroissement de la surface habitable des locaux existants non plus qu'une modification importante du gros oeuvre ; que, dès lors, les travaux entrepris dans cet immeuble entrent dans le champ de l'article 31-1 du code général des impôts ; que, par suite, les déficits fonciers nés des dépenses correspondantes sont de ceux qui peuvent être admis en déduction du revenu global, en application des dispositions précitées de l'article 156 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il était resté assujetti au titre de 1991, soit la somme en droits et intérêt de retard de 115.662 F ;
Article 1er : M. A... est déchargé du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de 1991 pour une somme de 115.662 F.
Article 2 : Le jugement en date du 28 avril 1998 du tribunal administratif de Bordeaux est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. 98BX01360--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01360
Date de la décision : 21/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - REVENUS FONCIERS.


Références :

Arrêté du 16 février 1967
CGI 28, 156, 156-1-3, 31-1
Code de l'urbanisme L313-3, L313-1, R313-3, R313-4, L313-2


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-21;98bx01360 ?
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