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23/11/2000 | FRANCE | N°97BX02234

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 97BX02234


Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 sous le n? 97BX02234 au greffe de la cour présentée pour M. Jean X... demeurant ... G 2, La Rochelle ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1991 de l'inspecteur du travail de la Gironde autorisant son licenciement et de la décision du 13 mars 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision

;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3?) de ...

Vu la requête enregistrée le 3 décembre 1997 sous le n? 97BX02234 au greffe de la cour présentée pour M. Jean X... demeurant ... G 2, La Rochelle ; M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 5 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 octobre 1991 de l'inspecteur du travail de la Gironde autorisant son licenciement et de la décision du 13 mars 1992 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a, sur recours hiérarchique, confirmé cette décision ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ;
3?) de condamner la société Total Raffinage Distribution à lui payer la somme de 15.000 francs en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me DUBREUIL, avocat de la société Total Raffinage Distribution ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :
Considérant que le rapport fait sur chaque affaire, à l'audience publique, par un membre de la formation de jugement, en application de l'article R.196 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, peut être limité au simple rappel des visas ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le rapport lu à l'audience publique du tribunal administratif de Bordeaux, le 22 mai 1997, aurait été insuffisant, doit être écarté ;
Considérant que le commissaire du gouvernement a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient ; qu'il dispose du droit de donner son opinion personnelle, dans chaque affaire ; que, dès lors, le moyen tiré de l'irrégularité des conclusions doit être écarté ;
Considérant que le jugement attaqué a répondu à l'ensemble des moyens et conclusions de la demande et ne se trouve ainsi entaché d'aucune omission à statuer ;
Sur le licenciement de M. X... :
Considérant qu'en vertu notamment des dispositions de l'article L.436-1 du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées par l'intéressé ou avec son appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte, notamment, de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ;
Considérant que M. X... représentant syndical au comité d'établissement de la direction régionale du sud-ouest de la société Total Raffinage Distribution, soutient que le comité d'établissement déjà consulté sur son licenciement, le 24 septembre 1991, aurait dû à nouveau émettre un avis sur son licenciement en raison de la protection légale attachée à sa candidature aux élections des délégués du personnel ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de la Gironde a autorisé le licenciement du requérant, le 18 octobre 1991, alors que celui ci s'est porté candidat aux dites élections, le 18 novembre 1991 ; que le ministre du travail saisi d'un recours hiérarchique contre cette décision, devait statuer compte tenu des circonstances de fait et de droit existant à la date à laquelle s'est prononcé l'inspecteur du travail ; qu'il suit de là que la circonstance que M. X... avait acquis une nouvelle protection légale postérieurement à la décision de l'inspecteur du travail confirmée par le ministre, est sans influence sur la légalité de cette décision ;

Considérant qu' aucune pièce du dossier ne permet d' établir que l'enquête à laquelle s'est livré l'inspecteur du travail avant d' autoriser le licenciement de M. X... serait entachée d'insuffisance ou d'irrégularité ;
Considérant que la mise en ouvre du troisième plan de restructuration, au sein de la société Total Raffinage Distribution, en 1990, a entraîné la suppression de 469 emplois dans le réseau de distribution dont 23 postes d'assistants de gestion, au niveau national ; qu'au sein de la direction régionale du sud-ouest, les 3 postes d'assistants de gestion dont celui de M. X..., demeuré inoccupé entre mars 1988 et novembre 1990, ont été supprimés ; qu'ainsi, le licenciement contesté a un caractère économique lié à la restructuration du réseau logistique de l'entreprise ayant entraîné la suppression notamment du poste du requérant ;
Considérant que M. X... allègue que le motif véritable de son licenciement n'est pas économique et que l' inspecteur du travail a commis une illégalité en l'autorisant ; qu' ainsi qu'il a été dit plus haut, le licenciement de M. X... a été motivé par la situation économique de la société Total Raffinage Distribution ; que, par conséquent, pour autoriser ce licenciement, l'inspecteur du travail ne pouvait, sans commettre d'illégalité, se fonder sur un motif différent de celui pour lequel la procédure de licenciement avait été engagée ;
Considérant que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative était tenue par la décision de l'autorité judiciaire de refuser le licenciement, doit être écarté, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 31 mars 1994 est postérieur aux décisions litigieuses ;
Considérant que M. X... affirme que la société Total Raffinage Distribution n' a pas rempli son obligation de reclassement ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que la société a fait au requérant, le 24 juin 1991, une offre de poste d'assistant "hommes études et prospection" (H.E.P.) assortie d' une promotion au coefficient 290 et comportant une possibilité d'évolution de carrière à terme, à la direction régionale du sud ouest, qu' il a refusée le 28 juin 1991 ; que, le 29 juillet 1991, la société Total Raffinage Distribution a proposé au requérant un poste d'analyste financier de niveau équivalent à celui occupé par le requérant, qui a été refusé par M. X..., le 2 septembre 1991 ; que, dans ces conditions, la société Total Raffinage Distribution doit être regardée comme ayant satisfait à l'obligation qui lui incombe d'examiner la possibilité d'assurer le reclassement de l'intéressé ;
Considérant que si M. X... soutient que son employeur devait aussi examiner les possibilités d'assurer son reclassement au niveau du groupe, une telle obligation n'est envisageable que pour autant qu'aucun emploi de reclassement interne à l'établissement n'est possible ; que, deux offres d' emploi ayant été faites à M. X... , au sein de la direction régionale du Sud-Ouest, l' employeur n'avait pas pour obligation de rechercher une possibilité de reclassement au niveau du groupe ;

Considérant que si M. X... soutient que la société total Raffinage Distribution aurait dû lui proposer un emploi vacant de délégué commercial, dans la mesure où il avait auparavant exercé la fonction de délégué de route, un tel emploi dont le contenu, les responsabilités et le niveau de classification ont été redéfinis à partir de 1986, ne correspondait plus aux aptitudes et qualifications professionnelles du requérant ;
Considérant que si les relations entre M. X... et la société Total Raffinage Distribution se sont gravement détériorées, il ressort des pièces du dossier que le licenciement du requérant ne repose pas sur un motif discriminatoire mais sur la suppression d'emplois pour raison économique et sur le refus de l'intéressé d'accepter des propositions de reclassement approprié au sein de la direction régionale du sud ouest qui lui ont été faites par son employeur ; qu' ainsi, le moyen tiré de ce que le licenciement de l'intéressé serait en rapport avec le mandat syndical, doit être écarté ;
Considérant que M. X... se prévaut de ce que l'employeur n'aurait pas respecté les stipulations de la convention collective nationale du pétrole qui prévoient que les salariés licenciés pour un motif économique bénéficient d'une priorité de réemploi dans un emploi de même nature pendant un an à compter du licenciement ; que cette circonstance n'est pas de nature à influencer la légalité des décisions d'autorisation de licenciement dont la légalité doit être appréciée à la date à laquelle elles ont été prises ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société Total Raffinage Distribution n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser au requérant la somme qu'il réclame au titre des frais du procès ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Total Raffinage Distribution tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Total Raffinage Distribution tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - OBLIGATION DE RECLASSEMENT.

TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R196, L8-1
Code du travail L436-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX02234
Numéro NOR : CETATEXT000007496317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;97bx02234 ?
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