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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX00757

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX00757


Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 avril 1998 et le 16 février 1999, présentés par la commune de GURMENCON ;
La commune de GURMENCON demande :
1? l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal en date du 12 juin 1997 adoptant la révision du plan d'occupation des sols de GURMENCON en tant qu'elle classe en zone UA des parcelles précédemment classées en secteur UB ;
2? le rejet des conclusions de la demande de M. X... ;
3? la condamnation de M. X... à lui payer

la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code de...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés le 27 avril 1998 et le 16 février 1999, présentés par la commune de GURMENCON ;
La commune de GURMENCON demande :
1? l'annulation du jugement en date du 8 janvier 1998 du tribunal administratif de Pau en tant qu'il annule la délibération du conseil municipal en date du 12 juin 1997 adoptant la révision du plan d'occupation des sols de GURMENCON en tant qu'elle classe en zone UA des parcelles précédemment classées en secteur UB ;
2? le rejet des conclusions de la demande de M. X... ;
3? la condamnation de M. X... à lui payer la somme de 10.000 francs sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me COUDEVILLE LOQUET, avocat de M. X... ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : "Les plans d'occupation des sols fixent, dans le cadre des orientations des schémas directeurs ou des schémas de secteur, s'il en existe, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire. Les plans d'occupation des sols doivent à cette fin ( ....) 1? Délimiter des zones urbaines ou à urbaniser en prenant notamment en compte les besoins en matière d'habitat, d'emploi, de services et de transport des populations actuelles et futures. La délimitation de ces zones prend en considération la valeur agronomique des sols, les structures agricoles ...";
Considérant que la délibération du conseil municipal de GURMENCON en date du 12 juin 1997 approuve la révision du plan d'occupation des sols de la commune laquelle notamment substitue, pour certaines parcelles situées à proximité de l'exploitation agricole de M. X..., au classement UB qui autorise un habitat à faible densité, un classement UA accroissant les possibilités de construction ;
Considérant que s'il appartient aux auteurs d'un plan de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour la partie du territoire concernée par ce plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction, leur appréciation sur ces différents points ne saurait être fondée sur des faits matériellement inexacts ou entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant que si M. X... soutient que le classement en zone UA des parcelles 112 et 89, qui augmente les possibilités de construction dans un secteur situé à proximité d'une porcherie industrielle, d'une bergerie et d'une fumière, aura pour effet, compte tenu des prescriptions du règlement sanitaire départemental qui interdisent les constructions à usage agricole à moins de 50 mètres des habitations, de limiter l'extension future de son exploitation agricole et d'exposer un plus grand nombre de résidents aux nuisances générées par ces installations, ces circonstances ne sont pas de nature en l'espèce, eu égard, d'une part, aux objectifs du plan d'occupation des sols révisé qui sont notamment d'assurer une plus grande maîtrise de l'urbanisation et de la protection des terres agricoles et, d'autre part, à la configuration et à l'urbanisation des lieux, à faire regarder ledit classement UA comme reposant sur une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, la commune de GURMENCON est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé, en tant qu'elle classe en zone UA des parcelles antérieurement classées UB, la délibération du 12 juin 1997 portant révision du plan d'occupation des sols ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;

Considérant, d'une part, que la circonstance que certains bâtiments agricoles appartenant à M. X... n'auraient pas fait l'objet d'une identification en tant que tels dans le dossier soumis à l'enquête publique lors de la révision du plan d'occupation des sols n'est pas de nature, dans les circonstances de l'espèce, à entacher d'irrégularité la procédure de révision ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que les constructions réalisées par l'office public départemental HLM, autorisées par un permis de construire délivré le 5 janvier 1995, devenu définitif, ne seraient pas, pour certaines situées à la distance prescrite par les dispositions de l'article 153.4 du règlement départemental sanitaire est sans influence sur la légalité du classement des parcelles du terrain d'assiette issu de la révision contestée ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de GURMENCON soit condamnée à payer à M. X..., la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n' y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 précité de condamner M. X... à payer à la commune de GURMENCON la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 8 janvier 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la commune de GURMENCON tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00757--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES


Références :

Code de l'urbanisme L123-1
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX00757
Numéro NOR : CETATEXT000007497881 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx00757 ?
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