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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX00881

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX00881


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 par laquelle Mme de X..., demeurant ... à Saint Maur des Fossés (94100) , demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 28 novembre 1997 déclarant la cessibilité de terrains lui appartenant ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- condamne l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 12.000

F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunau...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 par laquelle Mme de X..., demeurant ... à Saint Maur des Fossés (94100) , demande que la Cour :
- annule le jugement rendu le 30 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 28 novembre 1997 déclarant la cessibilité de terrains lui appartenant ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- condamne l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France à lui payer la somme de 12.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi du 13 décembre 1913 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 ;
Vu la loi n? 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en l'état de l'instruction, et en admettant même que le préjudice que l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 28 novembre 1997, portant cessibilité de parcelles appartenant à Mme de X..., soit de nature à causer à cette dernière un préjudice difficilement réparable, aucun moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de cet arrêté ; que, par suite , Mme de X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de Mme de X... est rejetée. 98BX00881--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00881
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - NOTIONS GENERALES - NOTION D'UTILITE PUBLIQUE.

EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PUBLIQUE - REGLES GENERALES DE LA PROCEDURE NORMALE - ENQUETES - ENQUETE PREALABLE - DOSSIER D'ENQUETE.


Références :

Arrêté du 28 novembre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx00881 ?
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