Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juillet 1998 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Lot), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 18 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision de la société des Autoroutes du Sud de la France de procéder aux travaux de construction de l'autoroute A 20 ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- condamne l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France à leur payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu la loi du 29 décembre 1892 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les travaux pour la réalisation desquels la société des Autoroutes du Sud de la France a été autorisée, par l'arrêté du préfet du Lot en date du 7 avril 1993, à pénétrer dans la propriété de M. et Mme X..., étaient limités à des opérations de sondages, levées de plans et bornages, nécessaires aux études du projet de construction de l'autoroute A 20 ; qu'il ressort des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas contesté par les requérants, que ces travaux étaient entièrement achevés à la date à laquelle ils ont introduit une demande de sursis à exécution devant le tribunal administratif de Toulouse ; que la circonstance que les travaux de construction de l'autoroute elle même seraient toujours en cours est sans influence sur la recevabilité d'une demande de sursis à exécution ne portant que sur des travaux préliminaires ; que, par suite, M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du Code des tribunaux administratifs et des Cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation."
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 98BX01259--