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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX01274

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX01274


Vu le recours enregistré le 23 juillet 1998 sous le n? 98BX01274 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au ministre, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d' assurer l'exécution du jugement du même tribunal rendu le 2 février 1995, en nommant M. X... en qualité d'ouvrier de l' Etat en prenant en compte au titre de son

ancienneté et de ses droits à pension les services qu'il a a...

Vu le recours enregistré le 23 juillet 1998 sous le n? 98BX01274 au greffe de la cour présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; Le MINISTRE DE LA DEFENSE demande à la cour :
1?) d'ordonner le sursis à exécution du jugement du 9 avril 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a ordonné au ministre, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d' assurer l'exécution du jugement du même tribunal rendu le 2 février 1995, en nommant M. X... en qualité d'ouvrier de l' Etat en prenant en compte au titre de son ancienneté et de ses droits à pension les services qu'il a accomplis en qualité de personnel payé sur des crédits de fonctionnement, à compter du 23 juillet 1984, et en reconstituant ses services en le nommant au niveau de qualification qu'il aurait normalement atteint s'il avait été reconnu ouvrier de l' Etat à compter de son recrutement, le 23 juillet 1984 ;
2?) d'annuler ledit jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 28 février 1897 modifié ;
Vu le décret du 8 janvier 1936 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le recours du MINISTRE DE LA DEFENSE :
Considérant que par jugement du 2 février 1995 devenu définitif, le tribunal administratif de Toulouse a annulé les décisions du 16 octobre 1991 et du 9 avril 1992 par lesquelles le MINISTRE DE LA DEFENSE a refusé d'appliquer à M. X... le régime des agents de droit public ; qu'à la suite de ce jugement, le MINISTRE DE LA DEFENSE a , par décision du 2 février 1996, intégré M. X... comme ouvrier de l' Etat à compter du 1er mai 1995 ; que M. X... estimant que cette décision ne tire pas toutes les conséquences du jugement du 2 février 1995, a saisi le tribunal administratif de Toulouse d'une demande d'exécution de ce jugement ; que, sur le fondement de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, le tribunal administratif de Toulouse a, par jugement 9 avril 1998, enjoint au ministre d' assurer l'exécution du jugement du 2 février 1995, en nommant M. X... en qualité d'ouvrier de l' Etat en prenant en compte au titre de son ancienneté et de ses droits à pension les services qu'il a accomplis en qualité de personnel payé sur des crédits de fonctionnement, à compter du 23 juillet 1984, et en reconstituant ses services en le nommant au niveau de qualification qu'il aurait normalement atteint s'il avait été reconnu ouvrier de l' Etat à compter de son recrutement, le 23 juillet 1984 ;
Considérant que l' exécution du jugement du 2 février 1995 susmentionné imposait seulement au MINISTRE DE LA DEFENSE de placer M. X... dans une situation régulière d'agent public, ce qui a été fait par décision du 2 février 1996 intégrant M. X... comme ouvrier auxiliaire de l' Etat, au 5ème échelon du groupe V des professions ouvrières de l'Etat ; que, toutefois, en l'absence de disposition particulière du statut des ouvriers de l'Etat relevant du ministère de la défense, cette nomination ne devait pas s'accompagner d'une reconstitution de carrière tenant compte de la durée des services accomplis par M. X... dans les fonctions qu'il a accomplies en qualité de "personnel payé sur des crédits de fonctionnement" au centre d'essais aéronautiques de Toulouse, depuis son recrutement, le 23 juillet 1984 ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse lui a enjoint de nommer M. X... en qualité d'ouvrier de l'Etat en prenant en compte au titre de son ancienneté et de ses droits à pension les services qu'il a accomplis en qualité de "personnel payé sur des crédits de fonctionnement" à compter du 23 juillet 1984, et de reconstituer ses services en le nommant au niveau de qualification qu'il aurait normalement atteint s'il avait été reconnu ouvrier de l' Etat à compter de son recrutement, le 23 juillet 1984 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1998 sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que l' Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit condamné à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais du procès ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : Il n' y a pas lieu de statuer sur les conclusions du MINISTRE DE LA DEFENSE tendant au sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 1998. 98BX01274--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01274
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - QUALITE DE FONCTIONNAIRE OU D'AGENT PUBLIC - QUALITE D'AGENT PUBLIC - ONT CETTE QUALITE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx01274 ?
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