Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n? 98BX01295 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D' ASASP dont le siège social est à Asasp Arros (Pyrénées-Atlantiques) ; la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D ' ASASP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a autorisé l' exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d' Asasp Arros ;
2?) de condamner la commune d' Ance à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n? 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me THEVENOT, avocat de la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP ;
- les observations de Me DUBREUIL, avocat de la commune d'Ance, de la commune d'Aramits, de la commune d'Eysus et de la commune d'Issor ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sur le sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif :
Considérant que par jugement du 10 juillet 1998, le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le Préfet des Pyrénées Atlantiques a autorisé l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert et d'une installation de criblage concassage, sur le territoire de la commune d' Asasp Arros ; que les premiers juges ont estimé qu' en raison de la protection attachée aux sites inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) l'exploitation d'une carrière semble à proscrire" et qu'en autorisant ladite exploitation, le préfet des Pyrénées Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, la circonstance que la carrière sera exploitée dans un site inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II (n? 6439) couvrant 2780 hectares, ne saurait, à elle seule, et sans qu'il soit tenu compte des mesures destinées à protéger les équilibres susceptibles d' être compromis par cette exploitation, justifier l'annulation de l'arrêté autorisant cette exploitation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'un tel moyen est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Ance tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par cette commune à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté litigieux du 27 octobre 1997 ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier l' annulation de cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune d'Ance la somme qu'elle réclame au titre des frais du procès ;
Considérant que la commune d' Ance versera la somme de 5.000 francs à la société CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune d'Ance devant le tribunal administratif de Pau tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 27 octobre 1997 est rejetée.
Article 3 : La commune d' Ance versera la somme de 5.000 francs à la société CARRIERES ET MATERIAUX en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX01295--