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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX01295

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX01295


Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n? 98BX01295 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D' ASASP dont le siège social est à Asasp Arros (Pyrénées-Atlantiques) ; la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D ' ASASP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a autorisé l' exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d' Asasp Arros ;<

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Vu la requête enregistrée le 21 juillet 1998 sous le n? 98BX01295 au greffe de la cour présentée pour la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D' ASASP dont le siège social est à Asasp Arros (Pyrénées-Atlantiques) ; la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D ' ASASP demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du 10 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le préfet des Pyrénées Atlantiques a autorisé l' exploitation d'une carrière à ciel ouvert sur le territoire de la commune d' Asasp Arros ;
2?) de condamner la commune d' Ance à lui verser la somme de 10.000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 76-663 du 19 juillet 1976 modifiée par la loi n? 93-3 du 4 janvier 1993 ;
Vu le décret n? 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié par le décret n? 94-484 du 9 juin 1994 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. ZAPATA, rapporteur ;
- les observations de Me THEVENOT, avocat de la SOCIETE CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP ;
- les observations de Me DUBREUIL, avocat de la commune d'Ance, de la commune d'Aramits, de la commune d'Eysus et de la commune d'Issor ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sur le sursis à exécution prononcé par le tribunal administratif :
Considérant que par jugement du 10 juillet 1998, le tribunal administratif de Pau a ordonné le sursis à exécution de l'arrêté du 27 octobre 1997 par lequel le Préfet des Pyrénées Atlantiques a autorisé l'exploitation d'une carrière de calcaire à ciel ouvert et d'une installation de criblage concassage, sur le territoire de la commune d' Asasp Arros ; que les premiers juges ont estimé qu' en raison de la protection attachée aux sites inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (Z.N.I.E.F.F.) l'exploitation d'une carrière semble à proscrire" et qu'en autorisant ladite exploitation, le préfet des Pyrénées Atlantiques a commis une erreur manifeste d'appréciation ; que, toutefois, la circonstance que la carrière sera exploitée dans un site inclus dans une zone naturelle d'intérêt écologique, floristique et faunistique de type II (n? 6439) couvrant 2780 hectares, ne saurait, à elle seule, et sans qu'il soit tenu compte des mesures destinées à protéger les équilibres susceptibles d' être compromis par cette exploitation, justifier l'annulation de l'arrêté autorisant cette exploitation ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé qu'un tel moyen est sérieux et de nature à justifier le sursis à exécution de l'arrêté préfectoral litigieux ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la commune d'Ance tant devant le tribunal administratif de Pau que devant la cour ;
Considérant qu'aucun des moyens soulevés par cette commune à l'appui de ses conclusions tendant au sursis à exécution de l'arrêté litigieux du 27 octobre 1997 ne paraît, en l'état du dossier soumis à la cour, sérieux et de nature à justifier l' annulation de cette décision ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que la société CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à verser à la commune d'Ance la somme qu'elle réclame au titre des frais du procès ;
Considérant que la commune d' Ance versera la somme de 5.000 francs à la société CARRIERES ET MATERIAUX D'ASASP en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 10 juillet 1998 est annulé.
Article 2 : La demande de la commune d'Ance devant le tribunal administratif de Pau tendant au sursis à exécution de l'arrêté du préfet des Pyrénées Atlantiques en date du 27 octobre 1997 est rejetée.
Article 3 : La commune d' Ance versera la somme de 5.000 francs à la société CARRIERES ET MATERIAUX en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX01295--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01295
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

40-02-02-03 MINES ET CARRIERES - CARRIERES - AUTORISATION D'EXPLOITATION - ETUDE D'IMPACT


Références :

Arrêté du 27 octobre 1997
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. ZAPATA
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx01295 ?
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