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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX01435

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX01435


Vu la requête et le mémoire , enregistrés les 10 août 1998 et 16 avril 999, présentés par la commune de SAINT BARTHELEMY ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la délibération en date du 25 mars 1996 du conseil municipal de la commune de SAINT BARTHELEMY à la demande de la Société Manutention Transports Agences ;
2? de rejeter la demande de la Société Manutention Transports Agences devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les au

tres pièces du dossier ;
Vu le code de ports maritimes ;
Vu le code des ...

Vu la requête et le mémoire , enregistrés les 10 août 1998 et 16 avril 999, présentés par la commune de SAINT BARTHELEMY ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 28 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Basse Terre a annulé la délibération en date du 25 mars 1996 du conseil municipal de la commune de SAINT BARTHELEMY à la demande de la Société Manutention Transports Agences ;
2? de rejeter la demande de la Société Manutention Transports Agences devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de ports maritimes ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me GERMANI, avocat de la commune de SAINT-BARTHELEMY ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement en date du 28 avril 1998, le tribunal administratif de Basse-Terre a annulé la délibération du 25 mars 1996 par laquelle le conseil municipal de la commune de SAINT BARTHELEMY a décidé de créer une redevance d'usage de trente francs perçue sur les passagers usagers du port de Gustavia au motif que ledit conseil n'était compétent, ni pour créer, ni pour fixer le montant d'un tel prélèvement qui avait le caractère d'une taxe et non d'une redevance, aucune proportionnalité n'existant entre son montant et le service rendu ; que les parties n'ont pas été, en méconnaissance des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informées que, ce moyen, relevé d'office par le tribunal administratif, pouvait fonder la décision juridictionnelle ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen relatif à sa régularité, le jugement susmentionné du 28 avril 1998 est irrégulier et doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la Société Maritime Transports Agences (SMTA) devant le tribunal administratif de Basse-Terre ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société requérante, dont l' objet social intéresse notamment le transport par voie maritime et dont la clientèle habituelle est constituée de compagnies maritimes assurant des croisières touristiques, a intérêt à agir contre la délibération précitée du 25 mars 1996 ; que le gérant de ladite société est, en vertu des dispositions statutaires de l'article 3.0.1 "investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société" ce qui lui donne qualité pour représenter cette société devant le juge administratif sans y être autorisé par une délibération spéciale de l'assemblée générale ; que, par suite, la demande de la SMTA est recevable ;
Considérant que la commune de Saint Barthélémy ne précise jamais quels sont le ou les services rendus aux passagers du port de Gustavia en contrepartie du paiement de la redevance de trente francs instituée par la délibération du 15 mars 1996 ; qu'ainsi, faute de pouvoir être regardée comme la contrepartie d'un service rendu dans l'intérêt des passagers appelés à la supporter , cette participation ne présente pas le caractère d'une redevance ; que, par suite, la SMTA est fondée à se soutenir que la délibération susvisée du 25 mars 1996 portant création d'un prélèvement de trente francs sur les passagers du port de Gustavia est illégale ; que, dès lors, cette délibération doit être annulée ;
Sur l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de faire application des dispositions de l'article L.8-1 précité et de condamner la commune de SAINT BARTHELEMY à payer à la Société Maritime Transports Agences la somme de 5000 francs au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :Le jugement du tribunal administratif de Basse-Terre en date du 28 avril 1998 est annulé.
Article 2 : La délibération du conseil municipal de SAINT BARTHELEMY en date du 15 mars 1996 est annulée.
Article 3 : La commune de SAINT BARTHELEMY est condamnée à payer à la Société Manutention Transports Agences une somme de 5000 francs au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 98BX01435--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01435
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R153-1, 3, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx01435 ?
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