Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 18 mai 1998 par laquelle M. et Mme X..., demeurant ... (Lot), demandent que la cour :
- annule le jugement rendu le 16 juillet 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 28 avril 1998 déclarant la cessibilité de leurs parcelles ;
- prononce le sursis à exécution demandé ;
- condamne l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France à leur payer la somme de 15.000 F en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de la voirie routière ;
Vu la loi n? 76-629 du 10 juillet 1976 ;
Vu la loi n? 83-630 du 12 juillet 1983 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. BEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et en admettant même que le préjudice que l'exécution de l'arrêté du préfet du Lot en date du 28 avril 1998, portant cessibilité de parcelles appartenant à M. et Mme X..., soit de nature à causer à ces derniers un préjudice difficilement réparable, aucun moyen ne paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à conduire à l'annulation de cet arrêté ; que par suite , M. et Mme X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat et la société des Autoroutes du Sud de la France, qui ne sont pas dans la présente instance les parties qui succombent, soient condamnés à payer une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme X... est rejetée. 98BX01571--