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23/11/2000 | FRANCE | N°98BX02114

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 98BX02114


Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 décembre 1998 et 9 avril 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Patrice X..., demeurant ..., (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 8 octobre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 février 1996, par laquelle le directeur de La Poste de la Haute-Vienne a mis fin à son service de nuit à compter du 23 février 1996 et l'a affecté au service de jour à compter du 26 février 1996 ;
2? d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
3? d'enjoindre à La Poste de le réint...

Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 8 décembre 1998 et 9 avril 1999 au greffe de la cour, présentés par M. Patrice X..., demeurant ..., (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges, en date du 8 octobre 1998, en tant qu'il a rejeté sa demande dirigée contre la décision, en date du 13 février 1996, par laquelle le directeur de La Poste de la Haute-Vienne a mis fin à son service de nuit à compter du 23 février 1996 et l'a affecté au service de jour à compter du 26 février 1996 ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3? d'enjoindre à La Poste de le réintégrer dans le service de nuit à peine d'une astreinte de 500 F par jour de retard ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ;
Vu la loi n? 90-568 du 2 juillet 1990 ;
Vu le décret n?92-450 du 21 mai 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M.VALEINS, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 21 mai 1992 alors applicable, le comité technique paritaire de La Poste "connaît des questions et des projets de textes relatifs : 1? A l'organisation et au fonctionnement des services. 2? Aux statuts particuliers et à l'évolution des classifications." ;
Considérant que, par une décision en date du 13 février 1996, le directeur de La Poste de la Haute-Vienne a décidé de modifier les horaires de travail de M. X... ainsi que de sept autres agents, sur un total de 94 agents travaillant comme ce dernier, la nuit, au centre de traitement du courrier de Limoges, en l'affectant au service de jour de ce même centre afin d'améliorer le traitement des retours du courrier aux émetteurs de courrier publicitaire à tarif publicitaire, traitement dit des "post-impact retour" ;
Considérant qu'eu égard à son contenu, cette décision ne peut être regardée comme portant, au sens de l'article 7 précité du décret du 21 mai 1992 relatif au seul comité technique paritaire existant alors à La poste, sur des questions relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'ensemble des services de La Poste ou aux statuts particuliers et à l'évolution des classifications de ses agents ; qu'à la date d'intervention de la décision contestée aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait la consultation du comité technique paritaire préalablement à une telle décision ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le changement d'horaire contesté par M. X... a été motivé par le souci de résorber le retard pris dans le traitement des "post-impact retour" et de rééquilibrer le traitement du courrier effectué de nuit et de jour dans le centre de traitement du courrier de Limoges et que le choix des agents concernés par cette mesure a été fait en prenant en compte leur compétence et leur formation ; qu'elle est ainsi justifiée par l'intérêt du service et ne peut être regardée comme une sanction déguisée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête et de la demande de première instance de M. X..., que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 8 octobre 1998, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu de rejeter par voie de conséquence ses conclusions tendant à ce que la cour administrative d'appel de Bordeaux enjoigne à La Poste de l'affecter en service de nuit au centre de traitement du courrier de Limoges ;
Article 1er : La requête de M. Patrice X... est rejetée. 98BX02114--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES - ATTRIBUTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.


Références :

Décret 92-450 du 21 mai 1992 art. 7


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M.VALEINS
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 98BX02114
Numéro NOR : CETATEXT000007498268 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;98bx02114 ?
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