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23/11/2000 | FRANCE | N°99BX01455;99BX01456

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99BX01455 et 99BX01456


Vu 1?) la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 16 juin , 1er et 10 décembre 1999, présentés pour la commune de SAINT BARTHELEMY par Me Germani ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour de mettre fin au sursis à exécution de la délibération en date du 29 octobre 1998 du conseil municipal de Saint Barthélémy décidé par le tribunal administratif de Basse-Terre le 8 juin 1999 ;
Vu 2?) la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 16 juin, 1er et 10 décembre 1999, présentés pour la commune de SAINT BARTHELEMY par Me G

ermani ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour :
1? d'annuler...

Vu 1?) la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 16 juin , 1er et 10 décembre 1999, présentés pour la commune de SAINT BARTHELEMY par Me Germani ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour de mettre fin au sursis à exécution de la délibération en date du 29 octobre 1998 du conseil municipal de Saint Barthélémy décidé par le tribunal administratif de Basse-Terre le 8 juin 1999 ;
Vu 2?) la requête et les mémoires, enregistrés au greffe de la cour les 16 juin, 1er et 10 décembre 1999, présentés pour la commune de SAINT BARTHELEMY par Me Germani ;
La commune de SAINT BARTHELEMY demande à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 8 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé le sursis à exécution de la délibération du conseil municipal de Saint Barthélémy instituant une redevance de 25 francs à la charge des passagers du port de Gustavia ;
2? de rejeter le déféré du préfet ;
3? de condamner l'Etat à lui verser la somme de 25000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- les observations de Me GERMANI, avocat de la commune de SAINT-BARTHELEMY ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n? 99BX1455 et n? 99BX1456 de la commune de SAINT-BARTHELEMY présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.2131.6 du code général des collectivités territoriales : "Le représentant de l'Etat dans la département déféré au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131.2, qu'il estime contraire à la légalité dans les deux mois suivants leur transmission " ;
Considérant que, lorsque la transmission de l'acte au représentant de l'Etat ne comporte pas le texte intégral de cet acte ou n'est pas accompagné des documents annexes nécessaires pour apprécier la portée et la légalité de l'acte, il appartient au représentant de l'Etat de demander à l'autorité locale, dans le délai de deux mois de la réception de l'acte transmis, de compléter cette transmission ; que dans ce cas, le délai imparti au préfet par l'article L.2131.6 du code général des collectivités ter ibération du conseil municipal du 29 octobre 1998 instituant une redevance de 25 francs à la charge des passagers débarquant au port de Gustavia ; que l'autorité préfectorale a reçu le 2 février 1999, une lettre du maire répondant à la demande du représentant de l'Etat sur les services rendus aux passagers ; que, compte tenu de l'objet de la délibération en cause, cette transmission d'informations nécessaires à l'exercice du contrôle de légalité, a fait courir le délai de deux mois dont disposait le préfet pour saisir le tribunal administratif ; qu'ainsi le déféré enregistré le 6 avril est recevable ;
Sur les conclusions de la requête n? 99BX1455 :
Considérant que par une délibération en date du 28 octobre 1998, le conseil municipal de Saint Barthélémy a institué une participation de 25 francs dont sont redevables les passagers débarquant au port de Gustavia ; que si la commune prétend que le montant de ce prélèvement lui permet de financer notamment différents équipements de protection du port et des installations sanitaires, d'offrir des prestations aux passagers tels qu'un meilleur environnement et un meilleur accueil et d'équilibrer les comptes du port, elle n'indique pas de manière précise, ni les services spécifiques qui seraient rendus aux passagers, ni le coût de ceux-ci ; qu'ainsi, en l'état de l'instruction, faute de pouvoir être regardé comme la contrepartie d'un service rendu dans l'intérêt des passagers du port de Gustavia appelés à la supporter, cette participation ne présente pas le caractère d'une redevance pour service rendu ; que le conseil municipal était incompétent pour créer une telle participation ; que, par suite, la commune de SAINT BARTHELEMY n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement en date du 8 juin 1999, le tribunal administratif de Basse-Terre a prononcé à la demande du préfet le sursis à exécution de la délibération du 28 octobre 1998 instaurant cette participation ;
Sur les conclusions de la requête n? 99BX1456 :

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, les conclusions d'appel contre le jugement du 8 juin 1999 prononçant le sursis à exécution de la délibération du 28 octobre 1998 sont rejetées ; que, par suite, les conclusions tendant au sursis à exécution de ce jugement sur le fondement des dispositions de l'article R.124 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont devenues sans objet ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacles à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à payer à la commune de SAINT BARTHELEMY la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
Article 1er :La requête n? 99BX1455 de la commune de SAINT BARTHELEMY est rejetée.
Article 2 : Il n' y a pas lieu à statuer sur la requête n? 99BX1456. 99BX01455 - 99BX01456--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Numéro d'arrêt : 99BX01455;99BX01456
Date de la décision : 23/11/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-01-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - DELIBERATIONS DES ASSEMBLEES DELIBERANTES DES COLLECTIVITES


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R124, L8-1
Code général des collectivités territoriales L2131


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;99bx01455 ?
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