La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/11/2000 | FRANCE | N°99BX02146

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1e chambre, 23 novembre 2000, 99BX02146


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 septembre, 1er et 30 décembre 1999 présentés pour les consorts Y... demeurant à Bisdaray Gourbeyre par la SCP Ezelin-Dione ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Terre-de-Bas du 1er avril 1997 accordant un permis de construire à la SCI Domino ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des c...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 septembre, 1er et 30 décembre 1999 présentés pour les consorts Y... demeurant à Bisdaray Gourbeyre par la SCP Ezelin-Dione ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Terre-de-Bas du 1er avril 1997 accordant un permis de construire à la SCI Domino ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que le maire de la commune de Terre-de-Bas a accordé le 1er avril 1997 un permis de construire à la SCI Domino au vu d'un dossier de demande qui comportait notamment une lettre du 19 septembre 1996 par laquelle les consorts X... autorisaient la SCI à déposer un permis de construire sur une partie de la parcelle cadastrée AE n?312 et un relevé parcellaire qui attribuait la propriété de cette parcelle aux Consorts X... ; que le litige relatif à la propriété de cette parcelle opposant les consorts X... à Mme Y..., objet d'une instance devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, et dont le maire de Terre-de-Bas a eu connaissance par une lettre de cette dernière en date du 29 janvier 1997, ne pouvait être regardé comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, comme une contestation sérieuse de propriété ; que, dans ces conditions, le maire de Terre-de-Bas a pu légalement regarder la demande de permis de construire déposée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer la somme de 5000 francs à la commune de Terre-de-Bas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Y... sont condamnés à verser à la commune de Terre-de-Bas la somme de 5000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX02146--


Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - INSTRUCTION DE LA DEMANDE


Références :

Code de l'urbanisme R421-1-1, R421
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. LARROUMEC
Rapporteur public ?: M. PAC

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1e chambre
Date de la décision : 23/11/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99BX02146
Numéro NOR : CETATEXT000007498278 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-11-23;99bx02146 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award