Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 6 septembre, 1er et 30 décembre 1999 présentés pour les consorts Y... demeurant à Bisdaray Gourbeyre par la SCP Ezelin-Dione ;
Les consorts Y... demandent à la cour :
1? d'annuler le jugement en date du 29 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de la commune de Terre-de-Bas du 1er avril 1997 accordant un permis de construire à la SCI Domino ;
2? d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Vu le décret n? 92-245 du 17 mars 1992 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 :
- le rapport de M. LARROUMEC, rapporteur ;
- et les conclusions de M. PAC, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme : "La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ..." ;
Considérant que le maire de la commune de Terre-de-Bas a accordé le 1er avril 1997 un permis de construire à la SCI Domino au vu d'un dossier de demande qui comportait notamment une lettre du 19 septembre 1996 par laquelle les consorts X... autorisaient la SCI à déposer un permis de construire sur une partie de la parcelle cadastrée AE n?312 et un relevé parcellaire qui attribuait la propriété de cette parcelle aux Consorts X... ; que le litige relatif à la propriété de cette parcelle opposant les consorts X... à Mme Y..., objet d'une instance devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre, et dont le maire de Terre-de-Bas a eu connaissance par une lettre de cette dernière en date du 29 janvier 1997, ne pouvait être regardé comme constituant, dans les circonstances de l'espèce, comme une contestation sérieuse de propriété ; que, dans ces conditions, le maire de Terre-de-Bas a pu légalement regarder la demande de permis de construire déposée par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire au sens des dispositions précitées de l'article R.421.1.1 du code de l'urbanisme ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les consorts Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner les requérants à payer la somme de 5000 francs à la commune de Terre-de-Bas au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er :La requête des consorts Y... est rejetée.
Article 2 : Les consorts Y... sont condamnés à verser à la commune de Terre-de-Bas la somme de 5000 francs en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 99BX02146--