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04/12/2000 | FRANCE | N°00BX01023

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 00BX01023


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée pour la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE, dûment représentée par son maire, dont le siège est situé à l'hôtel de ville, ... (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y... pour inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien à compter du 15 avril 1999 ;
- de rejeter la demande à fin d'annu

lation de la décision du 10 avril 1999 présentée par Mme Y... ;
- jusqu'à...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 2000, présentée pour la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE, dûment représentée par son maire, dont le siège est situé à l'hôtel de ville, ... (Haute-Garonne) ;
La COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 7 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de son maire, en date du 10 avril 1999, licenciant Mme Y... pour inaptitude définitive à l'exercice des fonctions d'agent d'entretien à compter du 15 avril 1999 ;
- de rejeter la demande à fin d'annulation de la décision du 10 avril 1999 présentée par Mme Y... ;
- jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement du 7 mars 2000 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître COURRECH, avocat de la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE ;
- les observations de Mme Y... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Le recours devant la cour administrative d'appel n'a pas d'effet suspensif s'il n'en est pas autrement ordonné par la cour. Lorsqu'il est fait appel devant la cour par une personne autre que le demandeur en première instance, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions de l'article R.134 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. Lorsqu'il est fait appel, devant la cour administrative d'appel, d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation pour excès de pouvoir d'une décision administrative, la cour peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation pour excès de pouvoir accueillies par ce jugement ..." ;
Considérant que la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE n'apporte aucun élément précis tendant à démontrer que l'exécution du jugement contesté l'exposerait à la perte définitive de sommes qui ne devraient pas rester à sa charge au cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies ; qu'aucun des moyens qu'elle invoque ne paraît de nature à justifier l'annulation de ce jugement et le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par les premiers juges ; que les conclusions de la requérante tendant à obtenir le sursis à l'exécution dudit jugement ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement présentées devant la cour administrative d'appel à l'occasion d'une instance au fond dont elle est saisie, ne constituent pas en elles-mêmes une instance ; que, dès lors, la demande présentée par une partie dans le cadre de ces conclusions, tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doit être réservée pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il sera statué sur les conclusions présentées par la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE tendant au remboursement des frais qu'elle a engagés non compris dans les dépens, dans le cadre du jugement de l'affaire au fond ;
Article 1er : Les conclusions présentées par la COMMUNE de LABARTHE-SUR-LEZE tendant au sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mars 2000 sont rejetées.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS A FIN DE SURSIS.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R125, L8-1


Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Date de la décision : 04/12/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00BX01023
Numéro NOR : CETATEXT000007498282 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;00bx01023 ?
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