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04/12/2000 | FRANCE | N°00BX01333;97BX00809

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 00BX01333 et 97BX00809


Vu, enregistrée le 29 novembre 1999, la lettre en date du 24 novembre 1999 par laquelle Mme Valérie X... demeurant à Lassus (Tarn-et-Garonne) a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n? 97BX00809 rendu le 11 octobre 1999 par la cour ;
Vu, l'ordonnance en date du 14 juin 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayan

t été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu ...

Vu, enregistrée le 29 novembre 1999, la lettre en date du 24 novembre 1999 par laquelle Mme Valérie X... demeurant à Lassus (Tarn-et-Garonne) a présenté une demande tendant à obtenir l'exécution de l'arrêt n? 97BX00809 rendu le 11 octobre 1999 par la cour ;
Vu, l'ordonnance en date du 14 juin 2000 par laquelle le président de la cour a ouvert une procédure juridictionnelle sur cette demande ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.8-4 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt définitif, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour d'appel administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution. En cas d'inexécution d'un jugement frappé d'appel, la demande d'exécution est adressée à la juridiction d'appel. Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. Les articles 3 à 5 de la loi n? 80-539 du 16 juillet 1980 relative aux astreintes prononcées en matière administrative et à l'exécution des jugements par les personnes de droit public s'appliquent aux astreintes prononcées en application du présent article. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel exerce les pouvoirs conférés par ces articles au Conseil d'Etat. Le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut renvoyer la demande d'exécution au Conseil d'Etat." ;
Considérant que par un jugement du 19 décembre 1996 confirmé par la cour de céans le 11 octobre 1999, le tribunal administratif de Toulouse a condamné la commune de Saint Amans de Pellagal à verser à Mme X... l'indemnité représentative de logement (IRL) des instituteurs à compter du 1er juin 1993 jusqu'à la date à laquelle elle a cessé d'être affecté en tant qu'institutrice titulaire dans ladite commune, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1993 pour les sommes dues au titre de la période antérieure à cette date et à compter des dates de leurs échéances normales pour les sommes dues postérieurement à cette date ; que par l'arrêt susmentionné, la cour a, par ailleurs, condamné la commune à verser 5 000 F à Mme X... au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier versées en appel que Mme X... a cessé d'être affectée à Saint Amans de Pellagal le 1er septembre 1993 ; que, par suite, l'exécution de ce jugement comportait nécessairement pour la commune de Saint Amans de Pellagal l'obligation de verser l'indemnité représentative de logement (IRL) des instituteurs à Mme X... du 1er juin 1993 au 1er septembre 1993 assortie des intérêts au taux légal à compter du 24 septembre 1993 et de lui verser la somme de 5 000 F due au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'à la date du présent arrêt aucune mesure propre à assurer cette exécution n'a été prise ; qu'il y a lieu, compte tenu des circonstances de l'affaire de prononcer contre la commune de Saint Amans de Pellagal à défaut pour elle de justifier de cette exécution dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 500 F par jour, jusqu'à la date à laquelle le jugement susmentionné aura reçu exécution ;
Sur les conclusions tendant au paiement de frais irrépétibles dans le cadre de la présente instance :

Considérant qu'il y a lieu de condamner la commune de Saint Amans de Pellagal à payer à Mme X... la somme de 5 000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune de Saint Amans de Pellagal si elle ne justifie pas avoir, dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1996 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixé à 500 F par jour à compter de l'expiration du délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 2 : La commune de Saint Amans de Pellagal communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le jugement susvisé du tribunal administratif de Toulouse en date du 19 décembre 1996.
Article 3 : La commune de Saint Amans de Pellagal est condamnée à payer à Mme X... une somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 00BX01333;97BX00809
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-07-01 PROCEDURE - JUGEMENTS - EXECUTION DES JUGEMENTS - ASTREINTE


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-4, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;00bx01333 ?
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