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04/12/2000 | FRANCE | N°96BX01232;98BX01900

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 96BX01232 et 98BX01900


Vu 1?) la requête n? 96BX01232 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1996 et 28 décembre 1996 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de lui remettre son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 11-5 du code de la route ;> 2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les a...

Vu 1?) la requête n? 96BX01232 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin 1996 et 28 décembre 1996 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 4 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de lui remettre son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 11-5 du code de la route ;
2?) de prononcer le sursis à exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?) la requête n?98BX01900 et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 octobre 1998 et 28 décembre 1999 au greffe de la cour, présentés par M. X..., demeurant ... (Haute-Garonne) ;
M. X... demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 février 1995 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a enjoint de lui remettre son permis de conduire en application des dispositions de l'article L. 11-5 du code de la route ;
2?) d'annuler cette décision par les mêmes moyens que ceux soulevés dans la requête n?96BX01232 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. DESRAME ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n?96BX01232 et 98BX01900 présentées par M. X... sont dirigées contre la même décision et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code la route, dans sa rédaction issue de la loi du 10 juillet 1989 : "Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l 'une des infractions suivantes ..." ; qu'aux termes de l'article L.1 1-3, ajouté au code de la route par la loi susvisée : "Lorsque l'intéressé est avisé qu'une des infractions mentionnées à l'article L. 11-1 a été relevée à son encontre, il est informé de la perte des points qu'il est susceptible d'encourir ... La perte des points est portée à la connaissance de l'intéressé par lettre simple quand elle est effective" ; qu'aux termes de l'article L. 11-5 ajouté au code de la route par la loi susvisée : "En cas de perte totale des points, l'intéressé reçoit de l'autorité administrative l'injonction de remettre son permis de conduire au préfet de son département de résidence et perd le droit de conduire un véhicule" ;
Considérant que compte tenu des nombreuses infractions au code de la route commises par M. X... entre les mois de décembre 1992 et novembre 1993, lesquelles avaient entraîné le prononcé de sanctions pénales définitives ainsi que la perte de la totalité des points de son permis de conduire, le préfet de la Haute-Garonne était tenu d'enjoindre à M. X... de restituer son permis de conduire ; qu'en raison de cette situation de compétence liée les moyens dirigés par M. X... contre la décision du 13 février 1995 sont inopérants ;
Considérant que M. X... entend toutefois soulever par voie d'exception l'illégalité des dispositions ayant instauré le permis à points ;
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement, et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (.. .)." ;

Considérant que si le requérant soutient que la loi du 10 juillet 1989 instituant le permis de conduire à points n'est pas compatible avec les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 en ce qu'elle prévoit une sanction automatique de retrait de points par l'application d'un barème fixe, excluant toute possibilité de recours au juge, il ressort des dispositions de ladite loi, et notamment de son article 1er, que le retrait de points n'intervient qu'après que l'intéressé a été mis en mesure de contester la réalité de l'infraction pénale et de soumettre au juge répressif tous les moyens de fait et de droit utiles à sa défense, en sachant que la réalité de l'infraction établie entraînerait le retrait de point ; que par suite, les dispositions de la loi du 10 juillet 1989 relatives au permis à points ne peuvent être regardées comme incompatibles avec les stipulations de la convention précitée ;
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la conformité de la loi à la constitution ; qu'en tout état de cause, le système du permis à points n'empiète pas sur les prérogatives de l'autorité judiciaire puisqu'aux termes de l'alinéa 5 de l'article L. 11-1 le retrait de points ne peut intervenir que lorsque la réalité des infractions est établie soit par le paiement de l'amende forfaitaire soit par une condamnation pénale devenue définitive ;
Considérant que la réduction du nombre de points affecté au permis de conduire, prononcée par le ministre, mesure strictement administrative qui ne peut faire l'objet d'un relèvement judiciaire, ne constitue pas une sanction pénale accessoire à une condamnation ; qu'il s'en suit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le retrait de points constituerait une peine accessoire en contradiction avec la loi et avec le principe "non bis in idem" ; que dans la mesure où, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, la réduction du nombre de points ne constitue pas une sanction pénale accessoire, le législateur, en décidant par la loi susvisée du 22 juillet 1992 de modifier les dispositions de l'article 132-17 du code pénal et ainsi de supprimer les peines accessoires prononcées par le juge pénal et attachées à la condamnation pénale, n'a pas entendu abroger implicitement les dispositions des articles L. 11 à L. 17 du code de la route relatifs au permis à points, et notamment pas les articles L. 11-4 et L. 11-6 qu'il a d'ailleurs modifiés par la loi postérieure du 16 décembre 1992 ; que le moyen tiré de l'abrogation implicite de la loi du 10 juillet 1989 par l'entrée en vigueur du nouveau code pénal ne peut donc qu'être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation et au sursis à exécution de la décision en date du 13 février 1995 du préfet de la Haute-Garonne ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. X... sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01232;98BX01900
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

49-04-03-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE - POLICE DES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC


Références :

Code de la route L11-5, L11 à L17, L11-4, L11-6
Code pénal 132-17
Loi du 10 juillet 1989 art. 1
Loi du 22 juillet 1992
Loi du 16 décembre 1992
Loi 87-1127 du 31 décembre 1987


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. DESRAME
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;96bx01232 ?
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