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04/12/2000 | FRANCE | N°96BX01497;96BX01498;96BX01685

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 96BX01497, 96BX01498 et 96BX01685


Vu 1?), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, sous le n? 96BX01497, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. d'avocats Ménegaire ;
La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 855 000 F la somme que la commune de Châtelaillon a été condamnée à lui payer en remboursement de l'indemnit

qu'elle a dû verser à la suite de désordres affectant la discothèque...

Vu 1?), la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, sous le n? 96BX01497, présentée pour la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), dont le siège social est situé ..., par la S.C.P. d'avocats Ménegaire ;
La SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 855 000 F la somme que la commune de Châtelaillon a été condamnée à lui payer en remboursement de l'indemnité qu'elle a dû verser à la suite de désordres affectant la discothèque et le parking dont la société E.R.C. Harranger a réalisé le gros oeuvre pour la société Gippi ;
2?) de condamner la commune de Châtelaillon à lui payer la somme de 950 000 F avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993 et la capitalisation des intérêts à compter du 9 avril 1996 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2?), la requête enregistrée comme ci-dessus le 18 juillet 1996, sous le n? 96BX01498, présentée pour la SOCIETE E.R.C. HARRANGER, dont le siège social est ... (Charente Maritime), par la S.C.P. d'avocats Ménegaire ;
La SOCIETE E.R.C. HARRANGER demande à la cour :
1?) de réformer le jugement du 7 mai 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a limité à 855 000 F la somme que la commune de Châtelaillon a été condamnée à payer à la société mutuelle assurance du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.), en remboursement de l'indemnité que cet assureur a dû verser à la suite de désordres affectant la discothèque et le parking dont elle a construit le gros oeuvre pour la société Gippi ;
2?) de reconnaître son absence de responsabilité dans la survenance des désordres et de condamner la commune de Châtelaillon à lui payer la somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 3?), la requête enregistrée comme ci-dessus le 5 août 1996, sous le n? 96BX01685, présentée pour la COMMUNE DE CHATELAILLON, représentée par son maire en exercice, par Me Simon-Wintrebert, avocat ;
La COMMUNE DE CHATELAILLON demande à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Poitiers, d'une part, l'a condamnée à verser à la société mutuelle assurances du bâtiment et des travaux publics (S.M.A.B.T.P.), subrogée dans les droits de la société E.R.C. Harranger, la somme de 855 000 F, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1993 et la capitalisation des intérêts
au 9 avril 1996, en remboursement de l'indemnité que cette société d'assurance a dû payer à la suite de désordres affectant la discothèque et le parking dont la société E.R.C. Harranger a réalisé le gros oeuvre pour la société Gippi, et, d'autre part, a mis à sa charge les frais d'expertise ainsi qu'une somme de 4 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel;
2?) de rejeter les demandes présentées par la société E.R.C. Harranger et de la S.M.A.B.T.P. devant le tribunal administratif de Poitiers et de condamner solidairement ces deux sociétés à lui verser une somme de 20 000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3?) subsidiairement, d'ordonner une nouvelle expertise confiée à un expert géotechnicien aux frais des deux sociétés, et au cas où l'imputabilité des désordres serait démontrée, de ne reconnaître sa responsabilité qu'à titre résiduel et de réduire le montant de l'indemnité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître MENEGAIRE, avocat de la société E.R.C. HARRANGER et de la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS ;
- les observations de Maître DEBERNARD, substituant Maître SIMON-WINTREBERT, avocat de la COMMUNE DE CHATELAILLON ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre un même jugement ; qu'il y a lieu des les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.), ont été condamnées par une ordonnance de référé du 25 février 1992 du président du tribunal de grande instance de La Rochelle, confirmée par un arrêt du 23 juin 1993 de la cour d'appel de Poitiers, à verser à la société Gippi une provision de 950 000 F en réparation de désordres affectant la discothèque et les parkings d'un immeuble dont la SOCIETE E.R.C. HARRANGER avait été chargée de réaliser le gros oeuvre ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une action contre la COMMUNE DE CHATELAILLON a déclaré cette dernière partiellement responsable des dommages survenus et l'a condamnée à verser à la S.M.A.B.T.P., subrogée dans les droits de la SOCIETE E.R.C. HARRANGER, la somme de 855 000 F correspondant à 90% de la provision que la société d'assurance a versée à la société Gippi ;
Sur les droits de la S.M.A.B.T.P. contre la COMMUNE DE CHATELAILLON :
Considérant que le caractère provisoire de la condamnation prononcée par le juge des référés du tribunal de grande instance de La Rochelle ne fait pas obstacle à ce que la S.M.A.B.T.P., qui s'est acquittée de cette condamnation en qualité d'assureur de la SOCIETE E.R.C. HARRANGER, puisse se retourner contre la COMMUNE DE CHATELAILLON pour demander le remboursement de l'indemnité qu'elle a versée à la victime desdits désordres ;
Sur la responsabilité :
Considérant que si la COMMUNE DE CHATELAILLON n'a pas assisté aux opérations d'expertise ordonnées par le juge judiciaire le 15 janvier 1991, elle a pu néanmoins discuter le rapport d'expertise produit au dossier et qui pouvait dès lors être retenu à titre d'élément d'information par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers le 8 novembre 1994, que les désordres litigieux, qui consistent en d'importantes infiltrations d'eau dans la discothèque et les parkings construits en bordure de plage, ont pour origine une montée de la nappe phréatique elle-même provoquée essentiellement par des travaux de réensablement de la plage exécutés pour le compte de la COMMUNE DE CHATELAILLON ; que cette dernière, qui n'établit pas que les constatations de l'expert seraient erronées, ne saurait utilement se fonder sur un jugement du tribunal de grande instance de La Rochelle du 6 juillet 1999 qui n'a pas l'autorité de la chose jugée ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise complémentaire, la COMMUNE DE CHATELAILLON n'est pas fondée à soutenir, pour écarter sa responsabilité, que le lien de causalité entre les dommages constatés et les travaux publics de réensablement ne serait pas établi ;

Considérant, par ailleurs, que si la SOCIETE E.R.C. HARRANGER n'a pas procédé à la construction des dallages de la discothèque et des parkings selon les spécifications du marché, il ressort du même rapport d'expertise que la faute ainsi commise n'a eu aucune conséquence sur les désordres constatés ; que, par suite, la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et la S.M.A.B.T.P. sont fondées à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, pour ce motif, laissé à leur charge 10% des conséquences dommageables du sinistre ; que toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert commis par le juge des référés du tribunal administratif, que les désordres sont également imputables à l'absence de dispositif de nature à s'opposer à l'entrée des eaux, en raison de la volonté du maître de l'ouvrage de construire en sous-sol sans étude hydrogéologique préalable, alors que les travaux de réensablement étaient prévisibles ; que cette faute du maître de l'ouvrage est opposable à la S.M.A.B.T.P. qui est subrogée dans les droits de la victime vis-à-vis de la COMMUNE DE CHATELAILLON ; que, dans les circonstances de l'espèce, la faute ainsi commise est de nature à exonérer la commune des deux tiers de sa responsabilité ;
Sur le préjudice :
Considérant que le préjudice résultant des désordres tel qu'évalué par le juge judiciaire à 950 000 F et correspondant au coût de la remise en état des lieux n'est pas sérieusement contesté par la COMMUNE DE CHATELAILLON ; que les travaux préconisés étant strictement nécessaires pour remédier aux désordres, ils n'ont entraîné aucune plus-value ; que compte tenu du partage de responsabilité susmentionné, la somme que la COMMUNE DE CHATELAILLON doit être condamnée à verser à la S.M.A.B.T.P. doit être ramenée à 316 666 F ;
Sur la capitalisation des intérêts :
Considérant que la S.M.A.B.T.P. a demandé la capitalisation des intérêts le 25 septembre 2000 ; qu'à cette date, et au cas où le jugement attaqué n'aurait pas été exécuté, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il n'y a pas lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et de la S.M.A.B.T.P. ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et la S.M.A.B.T.P., qui ne sont pas tenues aux dépens, soient condamnées à verser à la COMMUNE DE CHATELAILLON les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CHATELAILLON à verser à la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et la S.M.A.B.T.P. les sommes qu'elles demandent au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La somme de 855 000 F (huit cent cinquante cinq mille francs) que la COMMUNE DE CHATELAILLON a été condamnée à verser à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 1996 est ramenée à 316 666 F(trois cent seize mille six cent soixante-six francs).
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Les intérêts afférents à l'indemnité, ramenée à 316 666 F, que la COMMUNE DE CHATELAILLON a été condamnée à payer à la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) par le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 7 mai 1996 seront capitalisés à la date du 25 septembre 2000 pour produire eux-mêmes intérêts, au cas où ledit jugement n'aurait pas encore été exécuté.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes de la COMMUNE DE CHATELAILLON, de la SOCIETE E.R.C. HARRANGER et de la SOCIETE MUTUELLE ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (S.M.A.B.T.P.) est rejeté.


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