Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 septembre 1996, présentée pour M. et Mme Patrick X..., demeurant ... (Tarn et Garonne), par la S.C.P. d'avocats Sagard-Firmas-Riquelme-Sicard ;
M. et Mme X... demandent à la cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 9 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur ont causé les travaux d'aménagement de la route nationale 20 ;
2?) de condamner l'Etat à leur payer les sommes de 90 200 F au titre de la création d'une voie d'accès à leur propriété et de 700 000 F au titre de la dépréciation de celle-ci en raison de l'existence de l'ouvrage public ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de M. CHEMIN ;
- les observations de Maître BONHOURE, avocat de M. et Mme Patrick X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour rejeter la demande de M. et Mme X... tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice que leur causerait l'existence d'un ouvrage public réalisé dans le cadre de la transformation en autoroute de la route nationale 20 et, à cette occasion, la suppression d'une des voies d'accès à leur propriété, le tribunal administratif de Toulouse a estimé qu'il était constant que les requérants disposaient d'un autre accès suffisant pour desservir leur immeuble et qu'eu égard à la situation par rapport à celui-ci de la nouvelle bretelle d'accès à l'autoroute, les inconvénients qui en résultaient pour les requérants ne présentaient pas un caractère anormal et spécial excédant ceux que peuvent être appelés à subir, dans l'intérêt général, les propriétaires riverains des voies publiques ; que M. et Mme X... ne font état en appel d'aucun élément de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi portée par les premiers juges ; qu'il y a lieu, dès lors, par adoption des motifs retenus par le tribunal, et sans qu'il soit besoin d'ordonner l'expertise sollicitée, de rejeter la requête de M. et Mme X... ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. et Mme X... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête de M. et Mme Patrick X... est rejetée.