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04/12/2000 | FRANCE | N°97BX00701

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 97BX00701


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997 et complétée le 18 juin 1997, présentée pour l'HOPITAL LOCAL de VALENCE d'AGEN, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... d'Agen (Tarn-et-Garonne) ;
L'HOPITAL de VALENCE d'AGEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 13 septembre 1994, portant refus de réintégrer M. X..., et mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande de M.

X... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 et de mett...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 18 avril 1997 et complétée le 18 juin 1997, présentée pour l'HOPITAL LOCAL de VALENCE d'AGEN, dûment représenté par son directeur, dont le siège est situé ... d'Agen (Tarn-et-Garonne) ;
L'HOPITAL de VALENCE d'AGEN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision du directeur de l'établissement, en date du 13 septembre 1994, portant refus de réintégrer M. X..., et mis à sa charge les frais d'expertise ;
- de rejeter la demande de M. X... tendant à l'annulation de la décision du 13 septembre 1994 et de mettre à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n? 86-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n? 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA ;
- les observations de Maître Y..., collaborateur de Maître MONTAZEAU, avocat de l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN conteste le jugement du 22 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a annulé la décision de la directrice de l'établissement, en date du 13 septembre 1994, refusant de réintégrer M. X... dans l'emploi de cuisinier qu'il occupait antérieurement à sa radiation des cadres pour abandon de poste prononcée le 16 juin 1993, au motif que la décision de radiation des cadres sur laquelle s'appuie le refus de réintégration était irrégulière ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la notification de la décision de radiation des cadres ne comportait pas la mention des voies et délais de recours ; que si la requête en référé tendant à la désignation d'un expert présentée par M. X... le 29 avril 1994 traduisait une connaissance acquise de l'existence de cette décision, elle ne saurait être regardée comme induisant une connaissance des voies et délais de recours contentieux existant à l'encontre de ladite décision et, par suite, comme faisant échec aux dispositions de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel selon lesquelles : "Les délais de recours contentieux contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours dans la notification de la décision" ; qu'il suit de là que le délai de recours contentieux n'avait pas commencé à courir à l'encontre de la décision de radiation des cadres lorsque M. X... a invoqué par voie d'exception, à l'appui de sa demande d'annulation du refus de sa réintégration, l'illégalité de cette première décision ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont statué sur le bien-fondé de l'exception d'illégalité ainsi soulevée après avoir indiqué que la décision de radiation des cadres n'était pas devenue définitive ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport de l'expert désigné en référé par le tribunal administratif, rapport à propos duquel il n'est pas établi que l'ensemble des éléments afférents à l'état de santé de M. X... pendant la période concernée n'auraient pas été pris en considération, que lorsque M. X... a reçu les trois mises en demeure de reprendre son travail qui lui ont été adressées par l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN les 24 mai, 1er juin et 11 juin 1993 et dont le non respect a entraîné sa radiation des cadres, il se trouvait dans un état mental pathologique qui ne lui permettait pas d'apprécier la portée de ces courriers et de prendre les dispositions nécessaires pour y répondre ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision de radiation des cadres prise par la directrice de l'hôpital était, de ce fait, entachée d'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN, qui n'est pas recevable à contester pour la première fois en appel la régularité des opérations d'expertise, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a statué dans le sens ci-dessus indiqué ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que M. X... n'allègue pas qu'il a exposé dans la présente instance des frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle partielle qui lui a été allouée ; que, dès lors, sa demande tendant à la condamnation de l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peut être accueillie ;
Article 1er : La requête de l'HOPITAL de VALENCE d'AGEN est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de M. X... tendant au bénéfice de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00701
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - ABANDON DE POSTE.

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - AUTRES CIRCONSTANCES DETERMINANT LE POINT DE DEPART DES DELAIS - CONNAISSANCE ACQUISE.

PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - MOYENS - EXCEPTION D'ILLEGALITE.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R104, L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle ROCA
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;97bx00701 ?
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