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04/12/2000 | FRANCE | N°98BX00136

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 98BX00136


Vu, enregistrée le 29 janvier 1998 sous le n? 98BX00136 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Mustapha X... élisant domicile chez son avocat, Maître Y..., ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 1996 refusant d'abroger l'arrêté du 26 août 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français, d'annuler ladite décision et si l'aide judiciaire lui était refusée, de condamner l'Etat à lu

i verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu l...

Vu, enregistrée le 29 janvier 1998 sous le n? 98BX00136 au greffe de la cour la requête présentée pour M. Mustapha X... élisant domicile chez son avocat, Maître Y..., ... ;
M. X... demande à la cour d'annuler le jugement du 9 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 1er février 1996 refusant d'abroger l'arrêté du 26 août 1986 lui enjoignant de quitter le territoire français, d'annuler ladite décision et si l'aide judiciaire lui était refusée, de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n? 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître DIROU, avocat de M. Mustapha X... ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 26 août 1986 prononçant l'expulsion de M. X... du territoire français est devenu définitif ; que la circonstance que le juge pénal ait constaté l'illégalité dudit arrêté d'expulsion n'autorise pas M. X... à s'en prévaloir à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 1er février 1996 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé d'abroger cet arrêté ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 25 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, interdit au ministre de l'intérieur de prononcer l'expulsion de certaines catégories d'étrangers, cette disposition ne saurait être utilement invoqué à l'appui d'une demande tendant à l'annulation du refus d'abrogation d'une mesure d'expulsion antérieurement prise ; qu'il appartient seulement au ministre saisi d'une telle demande, d'apprécier si la présence de l'intéressé sur le territoire français constitue une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a commis de 1983 à 1986 de nombreux vols pour lesquels il a été condamné à trois reprises par le tribunal de grande instance de Bordeaux ; que la totalité des peines encourues s'élevaient à plus de trois ans d'emprisonnement ; que postérieurement à l'arrêté d'expulsion dont il a fait l'objet le 26 août 1986, et alors qu'il est revenu à trois reprises clandestinement sur le territoire français, il a commis de nouveaux vols en 1991, 1993 et 1995, le dernier vol s'accompagnant de violences sur personne dépositaire de l'autorité publique et d'usurpation d'identité ; qu'il a été à nouveau condamné pour lesdits faits à des peines s'élevant au total à plus de trois ans d'emprisonnement ; que, dans ces conditions, et nonobstant l'avis favorable à l'abrogation émis par la commission d'expulsion, le ministre de l'intérieur, eu égard aux nombreuses infractions commises et à leur récidive, a pu le 1er février 1996 sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que la présence de M. X... sur le territoire français présentait toujours une menace grave pour l'ordre public et refuse d'abroger l'arrêté d'expulsion pris à son encontre le 26 août 1986 ;
Considérant, enfin, que si M. X... fait valoir qu'il est né en France, que ses parents y résident ainsi que ses frères et soeurs dont certains ont la nationalité française et qu'il vivait en concubinage avec une personne de nationalité française, le refus d'abroger l'arrêté d'expulsion susmentionné, eu égard à la gravité de la menace que sa présence sur le territoire français faisait peser sur l'ordre public, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ledit refus lui a été opposé et n'a pas méconnu en conséquence les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :

Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance soit condamné à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ; que, par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'Etat ait engagé pour sa défense devant la cour administrative d'appel des frais justifiant que M. X... soit condamné à les lui rembourser sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'il n'y a pas lieu, par suite, de faire droit à ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 98BX00136--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX00136
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-02-06 ETRANGERS - EXPULSION - ABROGATION


Références :

Arrêté du 26 août 1986
Arrêté du 01 février 1996
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 25


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;98bx00136 ?
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