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04/12/2000 | FRANCE | N°98BX01367

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 04 décembre 2000, 98BX01367


Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 sous le n? 98BX01367 la requête présentée pour la commune de SAINT CLEMENTIN (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT CLEMENTIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la garantie décennale pour les désordres affectant le clocher de l'église et à la réparation du préjudice subi du fait des frais de maîtrise d'oeuvre à intervenir ;
- de déclarer responsable M

. A..., architecte, solidairement avec la S.A.R.L. Hérault responsable des d...

Vu, enregistrée au greffe de la cour le 3 août 1998 sous le n? 98BX01367 la requête présentée pour la commune de SAINT CLEMENTIN (Deux-Sèvres) représentée par son maire en exercice ;
La commune de SAINT CLEMENTIN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 28 mai 1998 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'elle a rejeté sa demande tendant à la mise en cause de la garantie décennale pour les désordres affectant le clocher de l'église et à la réparation du préjudice subi du fait des frais de maîtrise d'oeuvre à intervenir ;
- de déclarer responsable M. A..., architecte, solidairement avec la S.A.R.L. Hérault responsable des désordres survenus sur ledit clocher sur le fondement de la garantie décennale ;
- de déclarer les mêmes responsables des désordres survenus tant à l'extérieur qu'à l'intérieur du clocher ;
- d'ordonner une expertise sur les désordres survenus à l'intérieur du clocher ;
- de surseoir à statuer sur le préjudice complémentaire subi par la commune du fait de ces désordres survenus à l'intérieur du clocher ;
- et enfin de condamner les mêmes solidairement à lui verser une somme de 20 000 F au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2000 :
- le rapport de Mme VIARD ;
- les observations de Maître Z..., substituant la SCP FAVREAU-JEANNOT, avocat de la commune de SAINT CLEMENTIN ;
- les observations de Maître Y... substituant Maître SIMON-WINTREBERT, avocat de la société Hérault D et J ;
- les observations de Maître X..., collaboratrice de Maître VEYRIER, avocat de M. Guy A... et de la mutuelle des architectes français ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de la commune de SAINT CLEMENTIN tendait, suite aux désordres affectant le clocher de l'église de la commune, à ce que la responsabilité solidaire des constructeurs soit engagée tant sur le terrain de la garantie de parfait achèvement que sur le terrain de la garantie décennale ; que le tribunal administratif ne s'est prononcé que sur la garantie de parfait achèvement et a omis de statuer sur la garantie décennale ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Poitiers du 28 mai 1998 doit être annulé ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par la commune de SAINT CLEMENTIN devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après les travaux de rénovation du clocher de l'église de SAINT CLEMENTIN dont la réception définitive a été prononcée sans réserves le 26 août 1994, le décollement généralisé de la peinture posée sur toutes les parties métalliques neuves du clocher a été constaté ; que, selon les conclusions de l'expert commis par voie de référé, la cause de ces désordres est unique et provient du fait que la peinture appliquée sur les tôles neuves électrozinguées du clocher n'était pas adaptée à la nature de ce support ; que cette peinture n'avait pas seulement une fonction décorative mais avait un rôle de protection contre la corrosion de l'ouvrage ; que, par suite, les décollements constatés sont de nature à compromettre sa solidité ; que, dès lors, la commune de SAINT CLEMENTIN est fondée à soutenir que la responsabilité des constructeurs est engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que M. A... avait un double rôle de conception et de contrôle de l'exécution des travaux ; qu'il lui appartenait à ce titre de choisir la peinture appropriée pour la protection anticorrosion de l'ouvrage et d'en vérifier la pose ; que les désordres sont également imputables à l'entreprise Hérault D et J, chargée de l'exécution des travaux ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner conjointement et solidairement M. A..., architecte, et l'entreprise Hérault D et J à la réparation desdits désordres ;
Sur le préjudice :

Considérant qu'au cours de l'expertise seuls les décollements de peinture sur les faces extérieures du clocher ont été observés ; que, toutefois, dès le 15 mai 1996, la commune a fait état du fait que les mêmes désordres affectaient l'intérieur du clocher ; qu'il n'est pas sérieusement contesté, d'une part, que le marché de travaux prévoyait la peinture des faces extérieures et intérieures du clocher et, d'autre part, que la cause des désordres affectant les faces intérieures du clocher est identique à celle affectant les faces extérieures et que ces désordres portent également atteinte à la solidité de l'ouvrage ; qu'il résulte de l'instruction que le montant des travaux de réparation des désordres affectant les faces extérieures et intérieures du clocher s'élève à la somme de 439 557 F toutes taxes comprises ; que si la commune demande également le paiement de frais de maîtrise d'oeuvre pour la réalisation de ces travaux, il n'est pas établi que la nature de ces travaux justifie la présence d'un maître d'oeuvre ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une nouvelle expertise, il y a lieu de condamner conjointement et solidairement M. A... et l'entreprise Hérault D et J à verser à la commune de SAINT CLEMENTIN la somme de 439 557 F toutes taxes comprises ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant que les frais de l'expertise ordonnée en référé, taxés et liquidés à la somme de 37 304 F par ordonnance du président du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 septembre 1996 doivent être mis à la charge conjointe et solidaire de M. A... et de l'entreprise Hérault D et J ;
Sur les conclusions d'appel en garantie :
Considérant que les désordres sont dûs à une erreur dans le choix de la peinture des tôles électrozinguées du clocher, laquelle n'était pas adaptée à ce support ; que cette erreur révèle, d'une part, des insuffisances de la part de l'architecte chargé de la conception et du contrôle de l'exécution des travaux et, d'autre part, de l'entreprise chargée de leur exécution qui a choisi le revêtement incriminé ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation des fautes commises en fixant à 40 % la part de responsabilité de l'architecte, M. A..., et à 60 % la part de responsabilité de l'entreprise Hérault D et J ; qu'il y a lieu, par suite, de condamner M. A... à garantir l'entreprise Hérault D et J à hauteur de 40 % des condamnations prononcées à son encontre et de condamner l'entreprise Hérault D et J à garantir M. A... à hauteur de 60 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de SAINT CLEMENTIN qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. A... et à l'entreprise Hérault D et J la somme qu'ils demandent au titre des frais qu'ils ont exposés ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner conjointement et solidairement M. A... et l'entreprise Hérault D et J à verser à la commune de SAINT CLEMENTIN une somme de 6 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 28 mai 1998 est annulé.
Article 2 : M. A... et l'entreprise Hérault D et J sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de SAINT CLEMENTIN la somme de 439 557 F.
Article 3 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 37 304 F par ordonnance du président du tribunal administratif du 5 septembre 1996 sont mis à la charge conjointe et solidaire de M. A... et de l'entreprise Hérault D et J.
Article 4 : M. A... et l'entreprise Hérault D et J sont condamnés conjointement et solidairement à verser à la commune de SAINT CLEMENTIN une somme de 6 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 5 : M. A... est condamné à garantir l'entreprise Hérault D et J à hauteur de 40 % des condamnations prononcées contre elle.
Article 6 : L'entreprise Hérault D et J est condamnée à garantir M. A... à hauteur de 60 % des condamnations prononcées contre lui.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de SAINT CLEMENTIN est rejeté. 98BX01367--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 98BX01367
Date de la décision : 04/12/2000
Type d'affaire : Administrative

Analyses

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - CHAMP D'APPLICATION.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE - L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - DESORDRES DE NATURE A ENGAGER LA RESPONSABILITE DECENNALE DES CONSTRUCTEURS - ONT CE CARACTERE.


Références :

Code civil 1792, 2270
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Ordonnance 96-XXXX du 05 septembre 1996


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme VIARD
Rapporteur public ?: M. REY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-12-04;98bx01367 ?
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